TA06Tribunal Administratif de Nice
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 10 mai 2023
- ECLI
- ORTA_2302151_20230510
- Date
- 10 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 mai 2023, M. D B, représenté par Me Carrez, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 2 janvier 2023 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de regroupement familial en faveur de son épouse, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de réexaminer sa demande de regroupement familial au profit de son épouse dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 4°) de condamner l'Etat aux entiers dépens. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il se trouve séparé de son épouse, qu'il justifie ainsi d'une atteinte grave et immédiate à sa situation personnelle, que le refus en litige entraîne une perte de revenus et que les délais écoulés depuis sa demande constituent des circonstances particulières caractérisant la nécessité d'obtenir à très bref délai une mesure provisoire ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée dès lors que : - les dispositions des articles L. 434-2, L. 434-7 et R. 434-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ont été méconnues car le montant de ses ressources est supérieur au minimum requis ; - le préfet des Alpes-Maritimes a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation de ses ressources ; - la décision attaquée viole l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 16 février 2023 sous le numéro 2300815 par laquelle M. B demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; La présidente du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. M. B est né en 1973, de nationalité marocaine. Il déclare être entré en France le 19 mai 2002. Le 25 décembre 2019, il s'est marié au Maroc avec Mme A. Le 21 décembre 2021, il a sollicité le bénéfice du regroupement familial en faveur de son épouse. Par une décision du 2 janvier 2023, le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande. Par la présente requête, il demande au juge des référés de suspendre l'exécution de cette décision. 2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". En vertu de l'article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 3. Au soutien de sa demande de suspension de l'exécution de la décision litigieuse, M. B se borne à indiquer qu'il se trouve séparé de son épouse, qu'il justifie ainsi d'une atteinte grave et immédiate à sa situation personnelle, que le refus en litige entraîne une perte de revenus lorsqu'il rend visite à son épouse demeurant au Maroc et que les délais écoulés depuis sa demande constituent des circonstances particulières caractérisant la nécessité d'obtenir à très bref délai une mesure provisoire. Toutefois, ces seules circonstances, alors que le requérant n'établit ni même n'allègue avoir partagé une vie commune avec son épouse, ni que cette dernière aurait été dans l'impossibilité d'obtenir un visa pour lui rendre visite en France, ne permettent pas de caractériser une situation d'urgence au sens des dispositions citées au point précédent. Par suite, il y a lieu de faire application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête en toutes ses conclusions, y compris celles présentées à fin d'injonction et au titre des articles L. et R. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D B. Fait à Nice, le 10 mai 2023. Le juge des référés, Signé T. C La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, Ou par délégation la greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Date
- 10 mai 2023
Référence
ORTA_2302151_20230510
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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