TA93Tribunal Administratif de Montreuil
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 31 août 2023
- ECLI
- ORTA_2302151_20230831
- Date
- 31 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 février 2023, Mme B A demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un récépissé ou une attestation de prolongation d'instruction d'une demande de renouvellement de titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour si son dossier est complet.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence est dès lors qu'elle ne dispose d'aucun document régulier de séjour l'autorisant à travailler et à signer son contrat d'alternance ;
- la mesure sollicitée est utile dès lors qu'elle justifie du caractère sérieux de sa demande de renouvellement de titre de séjour ;
- le préfet de la Seine-Saint-Denis a méconnu l'article R.431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Tukov, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante togolaise, née le 25 août 1998 à Lomé (Togo), est entrée régulièrement en France sous couvert d'un visa de long séjour étudiant valable jusqu'au 8 février 2023. Elle a déposé, le 9 janvier 2023, une demande de renouvellement de son titre de séjour et a reçu un avis de confirmation de ce dépôt. Par sa requête, Mme A demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un récépissé ou une attestation de prolongation d'instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour.
2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable, même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles, sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ".
3. Aux termes de l'article R.* 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ". Aux termes du second alinéa de l'article R. 422-5 du même code : " () le silence gardé par l'autorité administrative sur la demande fait naître une décision implicite de rejet au terme d'un délai de quatre-vingt-dix jours ".
4. Il résulte de ces dispositions qu'une décision implicite de rejet de la demande de de renouvellement de titre de séjour présentée par Mme A est née du silence gardé par le préfet pendant quatre-vingt-dix jours suivant la confirmation du dépôt de sa demande, le 9 janvier 2023. Il en résulte qu'il est loisible à l'intéressée, si elle s'en croit fondée et recevable, de contester cette décision par la voie de l'excès de pouvoir et du référé à fins de suspension d'exécution. En revanche, dès lors, la mesure sollicitée aurait pour effet de faire obstacle à l'exécution de cette décision implicite, elle ne saurait être prononcée par le juge des référés statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A peut être rejetée dans l'ensemble de ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Une copie sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 31 août 2023.
Le juge des référés,
C. TukovLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2302151Réseau de citations
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Date
- 31 août 2023
Référence
ORTA_2302151_20230831
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel