TA67Tribunal Administratif de StrasbourgDésistement
TA67 · Tribunal Administratif de Strasbourg — 13 novembre 2023
- ECLI
- ORTA_2302151_20231113
- Date
- 13 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 mars 2023, M. A B, représenté par Me Berry, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 13 mars 2023 par laquelle le préfet du Haut-Rhin a refusé d'instruire sa demande d'admission au séjour pour raison de santé ; 2°) d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin d'instruire sa demande de titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à défaut de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 avril 2023, le préfet du Haut-Rhin conclut au non-lieu à statuer. Par lettre du 24 juillet 2023, M. B a été invité, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien de ses conclusions. Par un mémoire, enregistré le 26 juillet 2023, M. B déclare se désister de ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction et maintient ses conclusions au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; (). ". 2. Par un mémoire, enregistré le 26 juillet 2023, M. B déclare se désister de ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. B sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1 : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête de M. B. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet du Haut-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Strasbourg, le 13 novembre 2023. Le président de la 5ème chambre, C. CARRIER La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Tribunal Administratif de Strasbourg
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 13 novembre 2023
Référence
ORTA_2302151_20231113
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel