TA30Tribunal Administratif de NîmesRejet
TA30 · Tribunal Administratif de Nîmes — 16 juin 2023
- ECLI
- ORTA_2302153_20230616
- Date
- 16 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 31 mai 2023 sous le n° 2302153, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision du 18 avril 2023 par laquelle la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de Vaucluse lui a refusé lui refuse le bénéfice de la prestation de compensation du handicap. Vu les autres pièces du dossier. Vu : -le code de l'action sociale et des familles -le code de la sécurité sociale ; -le code de l'éducation ; -le code de l'organisation judiciaire ; -le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1.Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ()". 2. Aux termes de l'article L. 245-1 du code de l'action sociale et des familles : " I. - Toute personne handicapée résidant de façon stable et régulière en France métropolitaine () dont l'âge est inférieur à une limite fixée par décret et dont le handicap répond à des critères définis par décret prenant notamment en compte la nature et l'importance des besoins de compensation au regard de son projet de vie, a droit à une prestation de compensation () ". L'article L. 245-2 de ce code précise que : " La prestation de compensation est accordée par la commission mentionnée à l'article L. 146-9 () ", c'est-à-dire la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, et que : " Les décisions relatives à l'attribution de la prestation par la commission mentionnée à l'article L. 146-9 peuvent faire l'objet d'un recours devant la juridiction compétente pour connaître du contentieux mentionné à l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale. ". L'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale dispose que : " Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : / () 8° Aux décisions de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées () ". En vertu du 1° de l'article L. 142-8 de ce code, le juge judiciaire est compétent pour connaître des contestations relatives au contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1. 3. Il résulte de ces dispositions que le juge judiciaire est seul compétent pour connaître des litiges relatifs à la prestation de compensation du handicap. Par suite, et par application des dispositions précitées du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les conclusions de la requête n° 2302153 de Mme B tendant à l'annulation de la décision attaquée du 18 avril 2023, relative à la prestation de compensation du handicap, doivent être rejetées comme portées devant un ordre de juridiction manifestement incompétent pour en connaître. ORDONNE : Article 1er : La requête n° 2302153 de Mme B est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Copie en sera adressée pour information à la maison départementale des personnes handicapées de Vaucluse. Fait à Nîmes, le 16 juin 2023. Le président de la 4ème chambre, J.B. BROSSIER La République mande et ordonne à la préfète de Vaucluse en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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TA3016 juin 2023CETTE DÉCISION
ORTA_2302153_20230616
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nîmes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 16 juin 2023
Référence
ORTA_2302153_20230616
Données disponibles
- Texte intégral