TA33Tribunal Administratif de BordeauxRejet
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 26 juin 2023
- ECLI
- ORTA_2302153_20230626
- Date
- 26 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 avril 2023, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision du 31 mars 2023 le déclarant non-admis à l'examen professionnel d'adjoint technique principal de 2ème classe, spécialité conduite de véhicules, option conduite de véhicules poids lourds, session 2022. Il soutient qu'il a terminé l'épreuve de conduite dans le temps imparti alors qu'il a eu des difficultés à trouver la commande de la boite de vitesse. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () les présidents de formation de jugement () peuvent, par ordonnance : () 7º Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ". 2. Il n'appartient pas au juge administratif de contrôler l'appréciation portée par le jury d'un examen sur la prestation d'un candidat. Les notes attribuées ainsi que les appréciations littérales ne peuvent ainsi utilement être contestées devant lui par la voie du recours pour excès de pouvoir, sauf lorsqu'elles sont fondées sur des considérations autres que la valeur des épreuves. 3. Le requérant, qui se borne à faire valoir qu'il a terminé l'épreuve de conduite dans le temps imparti alors qu'il a eu des difficultés à trouver la commande de la boite de vitesse, remet en cause l'appréciation du jury sur sa prestation et soulève ainsi un moyen irrecevable. Par suite, sa requête doit être rejetée sur le fondement des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Une copie en sera adressée au centre de gestion de la fonction publique territoriale de la Gironde Fait à Bordeaux, le 26 juin 2023. La présidente de la 4ème chambre, F. MUNOZ-PAUZIÈS La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2302153
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3326 juin 2023CETTE DÉCISION
ORTA_2302153_20230626
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 26 juin 2023
Référence
ORTA_2302153_20230626
Données disponibles
- Texte intégral