TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 5 avril 2023
- ECLI
- ORTA_2302155_20230405
- Date
- 5 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 4 avril 2023, M. C A demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de " débloquer la situation " dans la procédure de demande de regroupement familial en faveur de son épouse qu'il a présentée en mars 2020 et pour laquelle il n'a toujours pas eu de réponse. Il soutient que, compte tenu de son âge et de son état de santé, il souhaiterait avoir son épouse auprès de lui. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. L'Hôte pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 2. D'une part, en se contentant d'évoquer la dégradation de son état de santé sans joindre de pièce justificative, M. A ne fait état d'aucune situation particulière d'urgence justifiant que le juge des référés prenne des mesures dans un délai de quarante-huit heures. D'autre part, il ne fait valoir aucun moyen de nature à établir que le préfet de l'Isère, en refusant de faire droit à sa demande de regroupement familial en faveur de son épouse, aurait porté une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale. Enfin, en se bornant à demander au juge des référés de " débloquer la situation ", il n'indique pas quelle mesure il souhaite voir prescrire, qui serait nécessaire à la sauvegarde d'une liberté fondamentale. Pour toutes ces raisons, sa requête ne peut qu'être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A. Fait à Grenoble, le 5 avril 2023. Le juge des référés, V. L'HÔTE La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 5 avril 2023
Référence
ORTA_2302155_20230405
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA