TA59Tribunal Administratif de LilleRejet
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 26 juin 2023
- ECLI
- ORTA_2302156_20230626
- Date
- 26 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 9 mars 2023, M. A B conteste la décision du 6 février 2023 par laquelle la directrice interrégionale du centre pénitentiaire de Lille a prolongé son congé de maladie ordinaire pour la période du 6 février 2023 au 28 février 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". 2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ". 3. Par sa requête, M. B saisit le tribunal d'un litige relatif à la décision du 6 février 2023 par laquelle la directrice interrégionale du centre pénitentiaire de Lille a prolongé son congé de maladie ordinaire pour la période du 6 février 2023 au 28 février 2023 dans l'attente de la décision de reconnaissance ou de refus de l'imputabilité au service de l'accident de service en date du 16 janvier 2023. Toutefois, le requérant, qui se borne à rappeler son parcours médical, n'assortit sa requête d'aucune argumentation juridique de nature à mettre le tribunal en mesure de se prononcer sur le bien-fondé de sa demande, et aucune conclusion dirigée contre la décision en litige. Dans ces conditions, la requête de M. B, qui ne satisfait pas aux exigences de l'article R. 411-1 du code de justice administrative et qui n'est plus susceptible d'être régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, pour ce motif, être rejetée en application du 4° de l'article R. 222-1 précité du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Lille, le 26 juin 2023 La présidente de la 3ème chambre Signé J. FÉMÉNIA La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 26 juin 2023
Référence
ORTA_2302156_20230626
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel