TA21Tribunal Administratif de DijonRejet
TA21 · Tribunal Administratif de Dijon — 12 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2302156_20230912
- Date
- 12 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 juillet 2023, M. A B saisit le tribunal d'un litige relatif à la distribution de courriers par la société La Poste et demande à ce qu'il soit indemnisé des différents préjudices résultant des retards d'acheminement de ces correspondances. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des postes et des communications électroniques ; - le code de procédure civile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ". 2. Aux termes de l'article L. 7 du code des postes et des télécommunications : " La responsabilité des prestataires de services postaux au sens de l'article L. 1 est engagée dans les conditions prévues par les articles 1103, 1104, 1193 et suivants, et 1240 et suivants du code civil à raison des pertes et avaries survenues lors de la prestation ". 3. Par sa requête, M B soumet au tribunal un litige l'opposant à La Poste et relatif aux retards survenus lors de l'acheminement de deux courriers dont il était pour l'un expéditeur et, pour l'autre, destinataire. 4. Ce litige, qui met en cause les conditions de distribution du courrier, est d'ordre privé et ne relève manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative. Par suite, la requête de M. B doit être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître, en application des dispositions précitées du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée comme portée devant un ordre juridictionnel incompétent pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Dijon le 12 septembre 2023. Le président, P. Nicolet La République mande et ordonne au préfet de Saône-et-Loire, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- Tribunal Administratif de Dijon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 12 septembre 2023
Référence
ORTA_2302156_20230912
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel