TA38Tribunal Administratif de GrenobleRejet
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 3 août 2023
- ECLI
- ORTA_2302157_20230803
- Date
- 3 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 avril 2023, Mme C A B demande au tribunal d'annuler la décision en date du 29 mars 2023 par laquelle le préfet de la Haute-Savoie l'a informée de l'impossibilité de prendre en compte le stage de sensibilisation à la sécurité routière qu'elle a suivie en raison d'une décision " 48SI " invalidant son permis de conduire avant l'accomplissement du stage. Elle soutient que : - conformément au mail reçu par le bureau des droits à conduire de la sous-préfecture de Saint-Julien-en-Genevois le 6 mars 2023, elle a effectué un stage de sensibilisation à la sécurité routière " le plus rapidement possible ", c'est-à-dire les 13 et 14 mars 2023 ; - elle élève seule ses deux enfants, dont l'un bénéficie de soins médicaux à Annemasse et Genève et travaille à Genève, elle a donc besoin de sa voiture pour se déplacer sous peine de perdre son travail ; - elle est prête à voir son permis suspendu lorsqu'elle ne travaille pas. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le code de la route ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : ()7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ". 2. Mme A B soutient qu'elle a effectué son stage de sensibilisation à la sécurité routière " le plus rapidement possible " conformément à ce que lui avait demandé le bureau des droits à conduire de la sous-préfecture de Saint-Julien-en-Genevois afin de ne pas perdre ses points restant sur son permis de conduire. Elle soutient également qu'elle élève seule ses deux enfants, dont le plus jeune a régulièrement des rendez-vous médicaux à Annemasse et Genève et ajoute travailler tous les jours à Genève et qu'elle a besoin de son permis pour ne pas perdre son travail. De tels moyens sont inopérants pour contester devant le juge administratif la légalité de la décision du préfet de la Haute-Savoie refusant de procéder à la reconstitution partielle de son capital de points suite à un stage de sensibilisation. Par suite, la requête de Mme A B doit être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A B. Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Savoie. Fait à Grenoble, le 3 août 2023 Le président, J. P. WYSS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 3 août 2023
Référence
ORTA_2302157_20230803
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel