TA44Tribunal Administratif de NantesDésistement
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 29 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2302157_20230929
- Date
- 29 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleDésistement
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 10 février 2023, le président de la cour administrative d'appel de Nantes a transmis au tribunal administratif de Nantes le dossier de la requête de la société Agence de gestion des risques médicaux (AGRM). Par une requête, enregistrée le 8 février 2023, la société Agence de gestion des risques médicaux (AGRM), représentant en France de la Compagnie Amtrust International Underwritters DAC, représentée par Me Tordjman, demande au tribunal : 1°) à titre principal, d'annuler l'ordre à recouvrer exécutoire émis par l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) le 21 novembre 2022 à l'encontre de la compagnie Amtrust International Underwriters DAC pour le recouvrement de la somme de 185 676,40 euros ; 2°) à titre subsidiaire, d'annuler ce même titre exécutoire en tant qu'il excède la somme de 97 673, 17 euros ; 3°) de mettre à la charge de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 juin 2023, l'Office national de l'indemnisation des accidents médicaux, représentée par Me Fitoussi, demande au tribunal : 1°) à titre principal de rejeter la requête de la société AGRM ; 2°) à titre subsidiaire condamner la compagnie Amtrust International Underwritters DAC à lui rembourser les sommes de 5 033, 25 euros et 185 676, 40 euros qu'il a versées à M. A au titre des préjudices ; 3°) de condamner, à titre reconventionnel, la compagnie Amtrust International Underwritters DAC à lui verser : - les intérêts au taux légal sur la somme de 5033, 25 euros à compter du 7 octobre 2019 et la capitalisation de ces intérêts ; - les intérêts au taux légal sur la somme de 185 676, 40 euros à compter du 14 décembre 2022 et la capitalisation de ces intérêts ; - la somme de 28 606, 44 euros correspondant à 15 % des sommes de 5 033, 25 euros et 185 676, 40 euros au titre de la pénalité prévue par l'article L. 1142-15 du code de la santé publique ; - la somme de 1 1135, 50 euros au titre des frais de l'expertise amiable ; 4°) de mettre à la charge de la compagnie Amtrust International Underwritters DAC la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 7 juillet 2023, la société AGRM déclare se désister purement et simplement de sa requête. Par une lettre, enregistrée le 17 juillet 2023, l'ONIAM informe le tribunal ne pas s'opposer au désistement du requérant. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la santé publique ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. Par un mémoire enregistré le 7 juillet 2023, la société AGRM a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Par ailleurs, par son mémoire enregistré le 17 juillet 2023, l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales a indiqué ne pas s'opposer au désistement de la société ARGM dans l'instance n° 2302157, et doit donc être regardé comme s'étant désisté, dans l'instance 2302157, de ses conclusions reconventionnelles. Enfin dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de l'Office national de l'indemnisation des accidents médicaux présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la société AGRM et des conclusions reconventionnelles de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales dans l'instance n° 2302157. Article 2 : Les conclusions de l'Office national de l'indemnisation des accidents médicaux présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société AGRM et à l'Office national de l'indemnisation des accidents médicaux. Fait à Nantes, le 29 septembre 2023. La présidente, M. B La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA4429 septembre 2023CETTE DÉCISION
ORTA_2302157_20230929
TA8031 octobre 2025
DTA_2302157_20251031Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 29 septembre 2023
Référence
ORTA_2302157_20230929
Données disponibles
- Texte intégral