TA83Tribunal Administratif de ToulonDésistement
TA83 · Tribunal Administratif de Toulon — 27 mars 2024
- ECLI
- ORTA_2302157_20240327
- Date
- 27 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 juin 2023, M. et Mme B A, représentés par Me Lhotellier, demandent au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 30 janvier 2023 par laquelle le maire de la commune de Toulon s'est opposé à une déclaration de travaux n° DP 083 137 23 P0002 portant sur la pose de panneaux photovoltaïques sur la toiture de leur habituation, ensemble la décision de rejet de leur recours gracieux du 27 avril 2023 ; 2°) à titre principal, d'enjoindre au maire de la commune de Toulon de faire droit à leur demande tendant à obtenir l'autorisation d'installer en toiture de leur habitation des panneaux photovoltaïques, et leur délivrer ladite autorisation dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 3°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au maire de la commune de Toulon de procéder à un nouvel examen de leur demande de déclaration de travaux dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jours de retard ; 4°) de mettre à la charge de la commune de Toulon la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 7 décembre 2023, la commune de Toulon conclut au non-lieu à statuer. Une lettre a été adressée le 7 décembre 2023 au conseil de M. et Mme A sur l'application électronique télérecours les invitant, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien de leurs conclusions. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; () ". 2. Aux termes de l'article R.612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d'Etat, le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". 3. En dépit de la demande qui leur a été adressée en application des dispositions susvisées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative le 7 décembre 2023, M. et Mme A n'ont pas confirmé expressément le maintien de leurs conclusions dans le délai d'un mois qui leur était imparti. Par suite, ils doivent être réputés s'être désistés de l'ensemble des conclusions de leur requête. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. et Mme A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme B A et à la commune de Toulon. Fait à Toulon, le 27 mars 2024. Le président de la 2ème chambre, signé JF. SAUTON La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulon
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 27 mars 2024
Référence
ORTA_2302157_20240327
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel