TA25Tribunal Administratif de BesançonDésistement
TA25 · Tribunal Administratif de Besançon — 28 mai 2025
- ECLI
- ORTA_2302157_20250528
- Date
- 28 mai 2025
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 14 novembre 2023 et 25 juin 2024, la société civile immobilière (SCI) Ruby, représentée par la SELARL Brocard-Gire, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle la société ENEDIS a implicitement rejeté sa demande de déplacemement du poteau supportant les lignes électriques et irrégulièrement implanté sur la parcelle lieudit " Chemin de Valentin " à Besançon et, ce, aux frais exclusifs de la société ENEDIS ; 2°) d'enjoindre à la société ENEDIS de déplacer le poteau supportant les lignes électriques et irrégulièrement implanté sur la parcelle lieudit " Chemin de Valentin " à Besançon et, ce, aux frais exclusifs de la société ENEDIS, dans un délai de trois mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de la société ENEDIS la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par des mémoires en défense, enregistrés les 16 avril 2024 et 17 mars 2025, la société ENEDIS, représentée par Me Orier, dans le dernier état de ses écritures, conclut au non-lieu à statuer sur la requête et au rejet des conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un courrier, enregistré le 15 mai 2025, la SCI Ruby déclare se désister purement et simplement de sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". Sur le désistement : 2. Le désistement de la SCI Ruby est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. Sur les frais liés au litige : 3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de laisser à la charge des parties les frais respectivement exposés dans la présente instance et non compris dans les dépens. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la SCI Ruby. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SCI Ruby et à la société ENEDIS. Fait à Besançon le 28 mai 2025. La présidente de la 1ère chambre, F. Michel La République mande et ordonne au préfet du Doubs en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier - p 2 - N°2302157
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Chronologie de l'affaire
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TA2528 mai 2025CETTE DÉCISION
ORTA_2302157_20250528
TA8031 octobre 2025
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- Tribunal Administratif de Besançon
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 28 mai 2025
Référence
ORTA_2302157_20250528
Données disponibles
- Texte intégral