TA107Tribunal Administratif de MayotteSatisfaction Partielle
TA107 · Tribunal Administratif de Mayotte — 27 avril 2023
- ECLI
- ORTA_2302158_20230427
- Date
- 27 avril 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 26 avril 2023, M. C A demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de suspendre les effets de l'arrêté du 25 avril 2023 par lequel le préfet de Mayotte lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et interdiction de retour sur le territoire français ; 2°) de désigner un avocat commis d'office et de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 3°) d'enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer une carte de séjour temporaire et une autorisation provisoire de séjour dans un délai de trois mois ; 4°) d'enjoindre au préfet de Mayotte d'enregistrer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de 8 jours, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 5°) subsidiairement d'enjoindre au préfet de Mayotte d'organiser et de financer son retour sur le territoire français dans un délai de 8 jours, sous astreinte de 300 euros par jour de retard. Il soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite ; - la mesure d'éloignement porte à son encontre une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et à l'intérêt supérieur de ses enfants, protégé par l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - dans l'hypothèse où il serait éloigné avant que le juge n'ait statué sur sa requête, le préfet aurait alors porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à un recours effectif protégé par l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 27 avril 2023, le préfet de Mayotte, représenté par le cabinet Centaure, conclut au rejet de la requête. Il soutient que le requérant ne justifie pas d'une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale. Vu : - les pièces du dossier ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la convention européenne des droits de l'homme et de sauvegarde des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Vu la décision par laquelle le président du Tribunal a désigné Mme Baizet, première conseillère, en qualité de juge des référés. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique, qui a eu lieu le 27 avril 2023 à 14h15, Mme B étant greffière d'audience, et à l'issue de laquelle l'instruction a été close : - le rapport de Mme Baizet, juge des référés ; - les observations de M. A ; - les observations de Me Cano pour le préfet de Mayotte. Considérant ce qui suit : 1. Le préfet de Mayotte a fait obligation à M. A, le 25 avril 2023, de quitter le territoire français sans délai et a assorti cette mesure d'une interdiction de retour sur le territoire français. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". En raison de l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur sa requête, il y a lieu d'admettre, à titre provisoire, M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 3. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". 4. M. A fait l'objet d'une mesure d'éloignement vers l'Union des Comores dont l'exécution est imminente. Dans ces conditions, il justifie de l'existence d'une situation d'urgence au sens des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative pour demander la suspension de l'obligation de quitter le territoire français sans délai. Il n'existe, en revanche, aucune urgence à ce que le juge administratif, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2, statue dans le délai de quarante-huit heures pour suspendre l'interdiction qui lui est faite de revenir sur le territoire français, dès lors que cette mesure ne produit par elle-même aucun effet tant que l'intéressé se trouve sur le territoire national. Les conclusions de la requête présentées à cette fin doivent donc être rejetées. 5. Aux termes de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". 6. Il résulte de l'instruction et des précisions apportées à l'audience que M. A, ressortissant comorien né le 28 septembre 1996, est entré en France en 2013 et vit avec sa compagne depuis 2015. M. A est père d'au moins une enfant de nationalité française née en 2017, pour laquelle il justifie, par les pièces produites, contribuer à l'entretien et à l'éducation depuis au moins deux ans. Eu égard au sérieux de ces éléments il y a lieu de considérer que M. A a fixé le centre de sa vie privée et familiale à Mayotte. Dans ces conditions, M. A est fondé à soutenir que la mesure d'éloignement litigieuse porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et à l'intérêt supérieur de son enfant et à demander sa suspension. Sur les autres conclusions de la requête : 7. En l'absence de preuve que M. A a déposé une demande de titre de séjour, les conclusions à fin d'injonction qu'il présente ne peuvent qu'être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : L'exécution de l'arrêté du 25 avril 2023 par lequel le préfet de Mayotte a fait obligation à M. A de quitter le territoire français sans délai est suspendue. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et au préfet de Mayotte. Copie en sera transmise au ministre de l'intérieur Fait à Mamoudzou, le 27 avril 2023. La juge des référés, E. BAIZET La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision N°2302158
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Synthèse
- Juridiction
- TA107
- Chambre
- Tribunal Administratif de Mayotte
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 27 avril 2023
Référence
ORTA_2302158_20230427
Données disponibles
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