TA14Tribunal Administratif de Caen
TA14 · Tribunal Administratif de Caen — 14 août 2023
- ECLI
- ORTA_2302158_20230814
- Date
- 14 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 août 2023, M. B C A, représenté par Me Cloarec , demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'annuler l'arrêté en date du 3 aout 2023 par lequel le préfet de l'Orne a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné en exécution de l'interdiction judiciaire du territoire français pendant cinq ans prononcée à son encontre par un jugement du tribunal correctionnel de Cayenne en date du 8 novembre 2018, à défaut de suspendre cette décision.
Il soutient que :
- la décision méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision méconnait l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- la décision est intervenue au terme d'une procédure irrégulière.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant,
- le code pénal ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B C A, de nationalité surinamaise, a été condamné à une peine d'interdiction du territoire français pour une durée de cinq ans par un jugement du tribunal correctionnel de Cayenne en date du 8 novembre 2018. Par un arrêté du 3 août 2023, le préfet de l'Orne a fixé le pays de destination en exécution de son interdiction judiciaire du territoire français.
M. A demande l'annulation de cet arrêté.
2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. () ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 641-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La peine d'interdiction du territoire français susceptible d'être prononcée contre un étranger coupable d'un crime ou d'un délit est régie par les dispositions des articles 131-30, 131-30-1 et 131-30-2 du code pénal. ". Aux termes de l'article 131-30 du code pénal : " Lorsqu'elle est prévue par la loi, la peine d'interdiction du territoire français peut être prononcée, à titre définitif ou pour une durée de dix ans au plus, à l'encontre de tout étranger coupable d'un crime ou d'un délit. L'interdiction du territoire entraîne de plein droit la reconduite du condamné à la frontière, le cas échéant, à l'expiration de sa peine d'emprisonnement ou de réclusion. Lorsque l'interdiction du territoire accompagne une peine privative de liberté sans sursis, son application est suspendue pendant le délai d'exécution de la peine. Elle reprend, pour la durée fixée par la décision de condamnation, à compter du jour où la privation de liberté a pris fin. L'interdiction du territoire français prononcée en même temps qu'une peine d'emprisonnement ne fait pas obstacle à ce que cette peine fasse l'objet, aux fins de préparation d'une demande en relèvement, de mesures de semi-liberté, de placement à l'extérieur, de détention à domicile sous surveillance électronique ou de permissions de sortir. ". Aux termes de l'article L. 721-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative fixe, par une décision distincte de la décision d'éloignement, le pays à destination duquel l'étranger peut être renvoyé en cas d'exécution d'office () d'une peine d'interdiction du territoire français ".
4. Il résulte de ces dispositions qu'aussi longtemps que la personne condamnée n'a pas obtenu de la juridiction qui a prononcé la condamnation pénale le relèvement de sa peine d'interdiction du territoire, l'autorité administrative est tenue de pourvoir à son exécution en édictant à son encontre une décision motivée fixant son pays de destination, sous réserve qu'une telle décision n'expose pas l'intéressé à être éloigné à destination d'un pays dans lequel sa vie ou sa liberté serait menacée, ou d'un pays où elle serait exposée à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
5. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée a été prise en vue de l'exécution du jugement du tribunal correctionnel de Cayenne en date du 8 novembre 2018 condamnant le requérant à une peine d'interdiction du territoire français pour une durée de cinq ans. Dans ces conditions, la décision litigieuse est la conséquence nécessaire de l'interdiction du territoire français prononcée par le juge pénal à son encontre, qui emporte de plein droit cette mesure. Il s'ensuit que le préfet de l'Orne, qui s'est borné à tirer les conséquences de l'interdiction prononcée par le juge judiciaire, était en situation de compétence liée pour procéder à l'éloignement de M. A. Par suite, les moyens tirés de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle, de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de la méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doivent être écartés comme inopérants.
6. En second lieu, M. A soutient que la procédure est entachée d'irrégularité dès lors qu'il n'a pas bénéficié de l'assistance d'un interprète au moment de la notification de la décision litigieuse, en méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 141-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, reprenant les dispositions antérieures de l'article L. 111-8 du même code citées par le requérant. Toutefois, les conditions de notification d'une décision administrative n'affectent pas sa légalité et n'ont d'incidence que sur les voies et délais de recours contentieux. Par suite le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté comme inopérant.
7. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A, manifestement mal fondée en ce qu'elle ne comporte que des moyens inopérants, doit être rejetée par ordonnance sur le fondement de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Caen, le 14 août 2023.
Le président,
Signé
H. GUILLOU
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
D. DubostAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- Tribunal Administratif de Caen
- Date
- 14 août 2023
Référence
ORTA_2302158_20230814
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA