TA25Tribunal Administratif de BesançonRejet
TA25 · Tribunal Administratif de Besançon — 19 janvier 2024
- ECLI
- ORTA_2302158_20240119
- Date
- 19 janvier 2024
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I. Par une requête, enregistrée le 25 mai 2023 sous le numéro 2300898, Mme B A conteste la décision du 16 mai 2023 par laquelle la directrice de la caisse d'allocations familiales (CAF) du Doubs a rejeté sa demande de remise gracieuse pour un indu de prime d'activité d'un montant de 625,53 euros. Elle soutient que sa situation financière ne lui permet pas de rembourser l'indu mis à sa charge. II. Par une requête, enregistrée le 26 octobre 2023 sous le numéro 2302158, Mme B A conteste la décision du 17 octobre 2023 par laquelle la directrice de la CAF du Doubs a rejeté sa demande de remise gracieuse pour un indu de prime d'activité d'un montant de 1 407 euros. Elle présente la même argumentation que dans sa requête n° 2300898 visée ci-dessus. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours (), les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ". 2. D'autre part, aux termes de l'article R. 772-6 du même code : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ". 3. Par des courriers des 28 et 29 novembre 2023, le greffe du tribunal a invité Mme A à motiver ses requêtes, conformément à la procédure décrite à l'article R. 772-6 du code de justice administrative en mettant à sa disposition le formulaire mentionné à l'article R. 772-7. Il lui a également été indiqué qu'à défaut de régularisation dans un délai de quinze jours, ses requêtes pourraient être rejetées. Les lettres recommandées avec avis de réception comportant ces demandes de régularisation ont été notifiées à l'intéressée le 30 novembre 2023. Toutefois, dans le délai qui lui était imparti et, en tout état de cause, à la date de la présente ordonnance, Mme A n'a pas retourné le formulaire dûment renseigné et n'a pas complété ses requêtes, qui sont dépourvues d'un argumentaire assorti de faits et de pièces susceptibles de mettre le tribunal en mesure de se prononcer sur les litiges. 4. Il résulte de ce qui précède que les requêtes de Mme A peuvent être rejetées sur le fondement du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : Les requêtes de Mme A sont rejetées. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Une copie de cette ordonnance sera transmise, pour information, à la caisse d'allocations familiales du Doubs. Fait à Besançon le 19 janvier 2024. Le premier conseiller, faisant fonction de président de la 2ème chambre, A. Pernot La République mande et ordonne à la ministre du Travail, de la Santé et des Solidarités, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier Nos 2300898-2302158
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA2519 janvier 2024CETTE DÉCISION
ORTA_2302158_20240119
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- Tribunal Administratif de Besançon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 19 janvier 2024
Référence
ORTA_2302158_20240119
Données disponibles
- Texte intégral