TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 29 juillet 2024
- ECLI
- ORTA_2302158_20240729
- Date
- 29 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 février 2023, M. A B, représenté par Me Harir, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite du ministre de l'intérieur et des outre-mer portant rejet de son recours formé contre la décision du 11 mai 2022 par laquelle le préfet du Pas-de-Calais a ajourné sa demande de naturalisation à quatre ans ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de lui accorder la nationalité française, à défaut, de réexaminer sa demande ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 juin 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au non-lieu à statuer. Il fait valoir que le nom de M. B a été inscrit dans un décret de naturalisation daté du 28 juin 2023 et publié au journal officiel le 30 juin suivant. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. Par un décret en date du 28 juin 2023, postérieur à l'introduction de la requête, le ministre de l'intérieur et des outre-mer a accordé la naturalisation au requérant. Par suite, les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction présentées par M. B sont sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme que M. B demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins de d'annulation et d'injonction présentées par M. B. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Nantes, le 29 juillet 2024. La présidente, M.-P. ALLIO-ROUSSEAU La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 29 juillet 2024
Référence
ORTA_2302158_20240729
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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