TA34Tribunal Administratif de Montpellier
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 20 avril 2023
- ECLI
- ORTA_2302159_20230420
- Date
- 20 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Montpellier le 14 avril 2023 sous le numéro susvisé, la SA Orange demande au tribunal : 1°) d'annuler le titre exécutoire n°00054 d'un montant de 473 852 € TTC émis et rendu exécutoire le 20 juillet 2022 par Nîmes Métropole ; 2°) de la décharger du paiement de la somme mise à sa charge par le titre exécutoire n°00054, soit de la somme totale de 475 852 € TTC ; 3°) d'enjoindre à Nîmes Métropole, si elle souhaite émettre un nouveau titre exécutoire, de calculer la redevance due au titre de l'année 2022 en tenant compte du montant de 1,20 € HT conformément à l'annexe 6 du contrat cadre ; 4°) de condamner la Nîmes Métropole à lui verser une somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de la justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative, notamment ses articles R. 351-3 et R. 312-10. Considérant ce qui suit : 1. Le premier alinéa de l'article R. 351-3 du code de justice administrative prévoit que, lorsqu'un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. 2. Aux termes de l'article R. 312-11 du code de justice administrative : " (), En matière précontractuelle, contractuelle et quasi contractuelle le tribunal administratif compétent est celui dans le ressort duquel se trouve le lieu prévu pour l'exécution du contrat. Si son exécution s'étend au-delà du ressort d'un seul tribunal administratif ou si le lieu de cette exécution n'est pas désigné dans le contrat ou quasi-contrat, le tribunal administratif compétent est celui dans le ressort duquel l'autorité publique compétente pour signer le contrat ou la première des autorités publiques dénommées dans le contrat a son siège, sans que, dans ce cas, il y ait à tenir compte d'une approbation par l'autorité supérieure, si cette approbation est nécessaire. ()". Aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / Nîmes : Gard () ". 3. La présente requête de la SA Orange concerne un litige né en application du contrat cadre de services qu'elle a passé le 3 avril 2017 avec la communauté d'agglomération Nîmes Métropole pour la mise à disposition d'infrastructures de génie civil pour les réseaux de communications électroniques et dont l'article 17 renvoie le règlement au tribunal administratif de Nîmes. Par suite, en application des dispositions précitées de l'article R.312-11 du code de justice administrative, et des stipulations du contrat susmentionné, le tribunal administratif compétent étant celui dans le ressort duquel se situe le lieu d'exécution du contrat, il y a lieu de transmettre le dossier de la requête au tribunal administratif de Nîmes. O R D O N N E Article 1er : Le dossier de la requête susvisée de la SA Orange est transmis au tribunal administratif de Nîmes. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Nîmes et à la SA Orange. Fait à Montpellier, le 20 avril 2023. Le président de la 4ème chambre E. Souteyrand N°2302159
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Chronologie de l'affaire
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TA3420 avril 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Date
- 20 avril 2023
Référence
ORTA_2302159_20230420
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel