TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 6 mars 2023
- ECLI
- ORTA_2302160_20230306
- Date
- 6 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 mars 2023 sous le n° 2302160, la société à responsabilité limitée (SARL) Andenum, sise 8 rue Serpente à Champigny-sur-Marne (94500), prise en la personne de son représentant légal et représentée par Me Bouboutou, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension des effets de la décision de la préfète du Val-de-Marne refusant la délivrance d'une nouvelle autorisation d'ouverture de nuit au profit de l'établissement " Salon du Grand Paris " qu'elle exploite au 8 rue Serpente à Champigny-sur-Marne (94500), ensemble la décision implicite de rejet de la demande de renouvellement de cette autorisation en date du 8 novembre 2022 ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne, à titre principal, de délivrer une nouvelle autorisation d'ouverture de nuit au profit de l'établissement géré par elle dès la notification de l'ordonnance à intervenir ; à titre subsidiaire, de réexaminer la demande de renouvellement à travers la délivrance d'une nouvelle autorisation d'ouverture de nuit, sans délai, dès la notification de l'ordonnance à intervenir ; 3°) de mettre de l'Etat, pris en la personne de la préfète du Val-de-Marne, la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu : - le procès-verbal du 10 février 2023 notifiant à la requérante ses nouveaux horaires d'ouverture jusqu'à deux heures du matin ; - les pièces complémentaires, enregistrées le 4 mars 2023, présentées pour la SARL Andenum ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la santé publique ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Freydefont, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référés. Considérant ce qui suit : Sur l'office du juge du référé-liberté : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. " ; aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. " ; enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ". 2. D'une part, lorsqu'un requérant fonde son action non sur la procédure de suspension régie par l'article L. 521-1 du code de justice administrative mais sur la procédure de protection particulière instituée par l'article L. 521-2 précité de ce code, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d'urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l'article L. 521-2 soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures. L'urgence doit s'apprécier objectivement et globalement. Enfin, la condition d'urgence s'apprécie à la date de la présente ordonnance. 3. D'autre part, la mise en œuvre de la protection juridictionnelle particulière instituée par l'article L. 521-2 du code de justice administrative implique qu'il soit satisfait non seulement à la condition d'urgence inhérente à la procédure de référé mais également que l'illégalité commise par une personne publique revête un caractère manifeste et ait pour effet de porter une atteinte grave à une liberté fondamentale ; il résulte tant des termes de l'article L. 521-2 que du but dans lequel la procédure qu'il instaure a été créée que doit exister un rapport direct entre l'illégalité relevée à l'encontre de l'autorité administrative et la gravité de ses effets au regard de l'exercice de la liberté fondamentale en cause. Sur la requête en référé-liberté de la société Andenum : 4. Il résulte de l'instruction que la société à responsabilité limitée (SARL) Andenum exploite au 8 rue Serpente à Champigny-sur-Marne (94500) l'établissement " Salon du Grand Paris " à usage de salle de réception pour soirées et évènements ; par un arrêté n° 2022/02069 du 9 juin 2022, la préfète du Val-de-Marne a autorisé l'établissement à ouvrir du lundi au dimanche jusqu'à 6 heures du matin pour une durée de 6 mois ; cet arrêté précisait à son destinataire qu'il pourrait solliciter " une nouvelle demande d'autorisation au plus tard deux mois avant le terme de la durée mentionnée ci-dessus ". C'est ainsi que le 8 novembre 2022, le gérant de l'établissement a fait parvenir en préfecture une demande de renouvellement de ladite autorisation d'ouverture de nuit jusqu'à 6 heures du matin. Le 10 février 2023, un agent de police judiciaire a notifié au gérant l'arrêté préfectoral n° 2020/00060 du 10 janvier 2020 relatif aux horaires d'ouverture dans le département du Val-de-Marne, rappelant " les horaires d'ouverture et de fermeture des débits de boissons mentionnés aux articles L. 3331-1 et L. 3331-2 du code de la santé publique, à savoir : ouverture 4 heures ; fermeture 2 heures ". 5. Par la présente requête, la SARL Andenum demande, sur le fondement de l'article L. 521-2 précité du code de justice administrative, la suspension des effets de la décision de la préfète du Val-de-Marne, révélée par le procès-verbal susmentionné du 10 février 2023, lui refusant la délivrance d'une nouvelle autorisation d'ouverture de nuit au profit de l'établissement " Salon du Grand Paris ". 6. Or, d'une part, pour justifier de la condition d'extrême urgence de l'article L. 521-2 précité du code de justice administrative, la société requérante fait valoir que l'établissement a une rentabilité financière défectueuse, se traduisant par des comptes en déséquilibre puisque la société a réalisé un résultat d'exploitation négatif de 74 776 euros en 2019 et de 52 340 euros au 30 juin 2020. Elle soutient également que, s'appuyant sur une attestation de son cabinet d'expertise comptable, la majeure partie de ses recettes est réalisée après 2 heures du matin. Toutefois, en ne produisant que des résultats d'exploitation qui ne vont pas au-delà du 30 juin 2020, période fortement impactée par les mesures restrictives prises dans le cadre de la lutte contre l'épidémie de covid-19, la société ne démontre pas sa fragilité financière actuelle ; faute pour elle de produire des éléments comptables plus récents, et notamment postérieurs à la crise sanitaire, la requérante n'établit notamment pas que l'avancement de l'horaire de fermeture de 6 heures du matin à 2 heures aurait pour elle des conséquences financières telles qu'une mesure doive être ordonnée par le juge des référés en extrême urgence dans les quarante-huit heures. Par suite, la condition d'urgence de l'article L. 521-2 du code de justice administrative n'est, en l'état actuel de l'instruction, pas établie par la SARL Andenum. 7. D'autre part, au titre de l'atteinte grave et manifestement illégale portée à une ou plusieurs libertés fondamentales, en l'espèce la liberté du commerce et de l'industrie et la liberté d'entreprendre, la société requérante se contente d'invoquer le défaut de motivation de la décision litigieuse, en violation du 7° de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration, ; or, la circonstance que la décision querellée serait insuffisamment motivée ne saurait, par elle-même, porter une atteinte grave à l'exercice des libertés invoquées. 8. Il résulte de ce qui précède qu'il convient de rejeter les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, par application de l'article L. 522-3 du même code. Par voie de conséquence, il convient également de rejeter les conclusions à fin d'injonction, ainsi que celles tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E Article 1er : La requête de la SARL Andenum est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société à responsabilité limitée (SARL) Andenum et à la préfète du Val-de-Marne. Fait à Melun, le 6 mars 2023. Le juge des référés, Signé : C. Freydefont La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, 2302160
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 6 mars 2023
Référence
ORTA_2302160_20230306
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel