TA63Tribunal Administratif de Clermont-FerrandRejet
TA63 · Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand — 15 novembre 2023
- ECLI
- ORTA_2302160_20231115
- Date
- 15 novembre 2023
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 septembre 2023, M. B A conteste la décision du 28 juillet 2023 par laquelle la mutualité sociale agricole (MSA) Auvergne ne lui a accordé qu'une remise gracieuse partielle de 50% de sa dette au titre de la prime d'activité laissant à sa charge le solde restant dû d'un montant de 604,53 euros et demande une remise totale de sa dette. Il soutient que la dette trouve son origine dans une erreur de la MSA, qu'il a bien fait ses déclarations et qu'il n'a pas les moyens de rembourser. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () ; 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.() ". 2. A l'appui de sa requête, M. A, qui invoque une situation de précarité sans apporter d'éléments permettant au tribunal d'en apprécier le bien-fondé, se borne à soutenir qu'il a bien fait ses déclarations et que l'erreur vient de la MSA. Toutefois, ce moyen est inopérant pour contester la décision attaquée. Dès lors, les conclusions de la requête de M. A, fondées sur un tel moyen, ne peuvent qu'être rejetées en application du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Clermont-Ferrand, le 15 novembre 2023. La présidente du tribunal, S. BADER-KOZA La République mande et ordonne au préfet du Cantal en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.pm
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 15 novembre 2023
Référence
ORTA_2302160_20231115
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel