TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 9 mars 2023
- ECLI
- ORTA_2302161_20230309
- Date
- 9 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 mars 2023, M. B A demande au tribunal d'annuler l'avis de saisie administrative à tiers détenteur émis à son encontre le 21 février 2023 par le comptable public du centre régional des œuvres universitaires et scolaires (CROUS) de Bourgogne Franche Comté en vue d'obtenir le recouvrement de la somme de 6 916,59 euros correspondant, d'une part, à 2 318,59 euros de loyers impayés pour la période de septembre 2019 à septembre 2020 et, d'autre part, à 4 598 euros d'indemnités d'occupation sans droit ni titre pour la période d'octobre 2020 à avril 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. () ". Aux termes de l'article R. 312-1 du code de justice administrative : " Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée. () ". Aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Besançon : Doubs () ". 2. Il ressort des pièces du dossier que le litige soulevé par M. A porte sur une décision prise par le comptable public du CROUS de Bourgogne Franche Comté, dont le siège est situé dans le département du Doubs. Dès lors, il y a lieu, par application des dispositions précitées des articles R. 351-3 et R. 221-3 du code de justice administrative, de transmettre le dossier de la requête de M. A au tribunal administratif de Besançon, juridiction territorialement compétente pour en connaître. O R D O N N E : Article 1er : Le dossier de la requête de M. A est transmis au tribunal administratif de Besançon. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Besançon et à M. B A. Fait à Marseille, 9 mars 2023. La présidente, signé P. Rousselle
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 9 mars 2023
Référence
ORTA_2302161_20230309
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel