TA14Tribunal Administratif de CaenDésistement
TA14 · Tribunal Administratif de Caen — 21 mai 2024
- ECLI
- ORTA_2302162_20240521
- Date
- 21 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 11 août 2023, Mme C, représentée par Me Ndiaye, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision 18 octobre 2022 par laquelle le préfet du Calvados a implicitement rejeté sa demande tendant à la délivrance d'un titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet du Calvados de procéder au réexamen de sa demande dans le délai d'un mois à compter du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 février 2024, le préfet du Calvados conclut au non-lieu à statuer sur la requête, un récépissé ayant été délivré à la requérante dans l'attente de la fabrication de son titre de séjour. Par une lettre du 9 février 2024, Mme A a été invitée, en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à indiquer si elle maintenait sa requête Mme C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 18 juillet 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 1° Donner acte des désistements ; () ". 2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ". 3. Par une lettre du 9 février 2024, mise à disposition de la requérante sous l'application informatique Télérecours, le tribunal a indiqué à Mme C que l'état du dossier permettait de s'interroger sur l'intérêt que conservait la requête et l'a invitée à confirmer expressément si elle souhaitait maintenir ses conclusions. Mme A est réputée avoir réceptionné cette lettre le 9 février 2024, ainsi qu'en atteste l'accusé de réception délivré par l'application informatique Télérecours conformément à l'article R. 611-8-2 du code de justice administrative. En vertu des dispositions précitées, et en l'absence de confirmation expresse des conclusions de la requête dans le délai d'un mois imparti par cette lettre, Mme A est réputée s'être désistée de l'ensemble de ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'office de la requête de Mme A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C, à Me Ndiaye et au préfet du Calvados. Fait à Caen, le 21 mai 2024. Le président de la 1ère chambre, Signé F. CHEYLAN La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière, C. Bénis
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- Tribunal Administratif de Caen
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 21 mai 2024
Référence
ORTA_2302162_20240521
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel