TA63Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand
TA63 · Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand — 18 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2302164_20230918
- Date
- 18 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 septembre 2023, M. B A, représenté par Me Loiseau, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision implicite née du silence gardé par le préfet du Puy-de-Dôme sur sa demande de titre de séjour reçue le 3 mars 2023 portant la mention " travailleur temporaire " ; 2°) d'enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de l'ordonnance à intervenir et, dans l'attente, de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour assorti d'une autorisation de travail dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition tenant à l'urgence doit être considérée comme remplie dès lors que l'absence de titre de séjour valide ou de récépissé l'empêche de signer et de débuter son nouveau contrat de travail en qualité d'attaché temporaire d'enseignement et de recherche avec l'université Sorbonne Paris Nord à compter du 20 septembre 2023, ce qui l'empêche de subvenir à ses besoins ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision ; elle est entachée d'un défaut de motivation ; elle méconnaît les articles L. 421-3 et L. 421-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il remplit les conditions lui permettant d'obtenir un titre de séjour ; elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il réside en France depuis près de huit ans, qu'il justifie d'une insertion dans la société française eu égard à l'obtention de son diplôme de master 2 et à son expérience professionnelle, qu'il bénéficie de la convention de cotutelle internationale de thèse entre l'université Sorbonne Paris Nord et l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, et qu'elle porte atteinte à son droit à l'enseignement ainsi qu'à sa liberté de travailler. Vu : - la requête enregistrée le 14 septembre 2023 sous le n° 2302163 par laquelle M. A demande l'annulation de la décision en litige ; - les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant sénégalais, demande au juge des référés de suspendre l'exécution de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet du Puy-de-Dôme sur sa demande de titre de séjour déposée le 3 mars 2023. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence (), le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L 522-1. ". Enfin, aux termes de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit contenir l'exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l'urgence de l'affaire () ". 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des éléments fournis par le demandeur, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. 4. Pour justifier de l'urgence à suspendre l'exécution de la décision portant refus de titre de séjour en litige, M. A fait valoir que le refus opposé par le préfet du Puy-de-Dôme l'empêche de signer et de débuter son second contrat de travail en qualité d'attaché temporaire d'enseignement et de recherche pour l'année scolaire 2023/2024 à compter du 20 septembre 2023, ce qui l'empêche donc de subvenir à ses besoins. Toutefois, il est constant que le requérant a pu exécuter un premier contrat en cette même qualité au sein de l'université Sorbonne Paris Nord au cours de l'année scolaire 2022/2023 et ce, alors qu'il ne résulte pas de l'instruction qu'il était titulaire d'un titre de séjour en cours de validité. Enfin, alors que le requérant ne démontre pas que la décision attaquée opère un changement sur sa situation, M. A n'établit pas qu'il serait placé dans une situation telle qu'il en résulterait pour lui, notamment sur un plan matériel, une atteinte suffisamment grave et immédiate à sa situation. Par suite, la condition d'urgence prévue par les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie. 5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'existence d'un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige, que la requête de M. A doit être rejetée dans toutes ses conclusions en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Clermont-Ferrand, le 18 septembre 2023. La présidente du tribunal, juge des référés, S. BADER-KOZA La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2302164zr
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand
- Date
- 18 septembre 2023
Référence
ORTA_2302164_20230918
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel