TA64Tribunal Administratif de PauRejet
TA64 · Tribunal Administratif de Pau — 20 novembre 2023
- ECLI
- ORTA_2302164_20231120
- Date
- 20 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire en production de pièces, enregistrés les 17 août et 25 septembre 2023, M. et Mme E A C, représentés par Me Leplat, contestent l'arrêté du 2 juin 2023 par lequel le maire de Bizanos a délivré à M. D B un permis de construire en vue de l'édification d'une maison individuelle. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () ; 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ". 2. Par arrêté du 2 juin 2023, le maire de Bizanos a délivré à M. D B un permis de construire en vue de l'édification d'une maison individuelle. M. et Mme A C demandent au tribunal d'annuler le permis de construire n° PC 06413223P0010 délivré par le maire de la commune de Bizanos à M. D B pour la construction d'une maison individuelle sur un terrain situé au n°7 bis de l'allée Pierre de Ronsard, dont ils ont eu connaissance par un affichage sur ledit terrain. La requête de M. et Mme A C se borne à faire état de ce que certaines prescriptions du cahier des charges du lotissement ne sont pas respectées et qu'il " importe de déterminer la nature de ces clauses ". En l'état du dossier, ces moyens ne sont manifestement pas assortis de précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. En outre, la requête n'a été suivie, dans le délai de recours contentieux, lequel a commencé à courir au plus tard le 17 août 2023, date d'enregistrement de la requête, d'aucune production explicitant les moyens soulevés ou comportant d'autres moyens. 3. Il s'ensuit que la requête de M. et Mme A C est manifestement irrecevable et ne peut qu'être rejetée, par application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. et Mme A C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme E A C. Fait à Pau, le 20 novembre 2023. Le président de la 2ème chambre, Signé F. DE SAINT-EXUPERY DE CASTILLON La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition : La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- Tribunal Administratif de Pau
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 20 novembre 2023
Référence
ORTA_2302164_20231120
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel