TA76Tribunal Administratif de RouenRejet
TA76 · Tribunal Administratif de Rouen — 5 juin 2023
- ECLI
- ORTA_2302165_20230605
- Date
- 5 juin 2023
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 31 mai 2023, M. B A demande au tribunal : 1°) de constater le manquement de l'adjointe à la mission de coordination des politiques publiques de la mer et du littoral de la direction interrégionale de la mer Manche Est-Mer du Nord à son obligation de lui proposer une date d'entretien d'évaluation professionnelle au titre de l'année 2022 ; 2°) d'enjoindre à l'Etat d'organiser son entretien d'évaluation professionnelle sur son nouveau lieu d'affectation à la direction départementale des territoires du Bas-Rhin ; 3°) de condamner l'Etat à réparer le préjudice résultant de l'abstention à réaliser ledit entretien d'évaluation professionnelle, lequel équivaut à une journée et demi de travail. Vu : - la décision par laquelle M. Minne, vice-président, a été désigné pour statuer en matière de renvoi prévu par l'article R. 351-3 du code de justice administrative ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code général de la fonction publique ; - l'arrêté du 24 février 2012 fixant les conditions générales relatives à l'entretien professionnel et à la reconnaissance de la valeur professionnelle des personnels du ministère de l'écologie, du développement durable et de l'énergie ; - le code de justice administrative, notamment son article R. 222-1. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente () " Aux termes de l'article R. 312-12 de ce code : " Tous les litiges d'ordre individuel () intéressant les fonctionnaires ou agents de l'Etat () relèvent du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu d'affectation du fonctionnaire ou agent que la décision attaquée concerne. () " Aux termes de l'article R. 351-4 du même code : " Lorsque tout ou partie des conclusions dont est saisi un tribunal administratif () relève de la compétence d'une de ces juridictions administratives, le tribunal administratif () est compétent, nonobstant les règles de répartition des compétences entre juridictions administratives, pour rejeter les conclusions entachées d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance () " 2. M. A, technicien supérieur du développement durable titularisé depuis le 6 septembre 2022, est affecté depuis le 16 avril 2023 à la direction départementale du Bas-Rhin. Le litige d'ordre individuel qui l'oppose à l'Etat employeur relève donc en principe de la compétence territoriale du tribunal administratif de Strasbourg. 3. Mais, en premier lieu, il n'appartient pas, en principe, au tribunal administratif de constater une situation de fait et de prononcer des injonctions à titre principal à l'administration. M. A ne demande l'annulation d'aucune décision administrative, explicite ou implicite, prise spontanément à son égard ou qu'il aurait suscitée. Ainsi qu'il l'indique expressément dans sa requête et le précise dans l'inventaire censé comporter une décision attaquée, il se borne à vouloir faire constater que sa supérieure hiérarchique directe, lorsqu'il était affecté à la direction interrégionale de la mer Manche Est-Mer du Nord, a omis d'effectuer un entretien d'évaluation professionnelle au titre de la période couvrant l'année 2022 et ce, avant la date limite prescrite par une note de service ministérielle. En l'absence de conclusions à fin d'annulation d'une quelconque décision identifiée ou identifiable, les conclusions tendant à faire constater un manquement et à ce que soit organisé un entretien d'évaluation professionnelle sont donc manifestement irrecevables. 4. En second lieu, il est constant que la demande de réparation d'un préjudice, d'ailleurs sous la forme d'une compensation en journée et demi-journée travaillées et non sous forme monétaire, n'a été précédée d'aucune réclamation préalable adressée à l'administration. Ces conclusions indemnitaires sont également manifestement irrecevables. 5. Il résulte de ce qui précède qu'il n'y a pas lieu de transmettre le dossier de la requête de M. A au tribunal administratif de Strasbourg dès lors que les conclusions qu'elle contient sont toutes entachées d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance au sens des dispositions précitées de l'article R. 351-4 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera transmise, pour information, au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Fait à Rouen, le 5 juin 2023. Le président de la 1ère chambre, Signé : P. MINNE Pour expédition conforme, Le greffier, N. BOULAY N°2302165
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rouen
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 5 juin 2023
Référence
ORTA_2302165_20230605
Données disponibles
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