TA75Tribunal Administratif de ParisRejet
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 12 avril 2023
- ECLI
- ORTA_2302166_20230412
- Date
- 12 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 31 janvier 2023, Mme A B demande au tribunal d'annuler les titres exécutoires nos 223385931041000 et 2220886379005000 émis le 26 mai et 19 juin 2022 pour l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris à son encontre pour des montants respectifs de 19,61 euros ainsi que les avis des sommes à payer émis les 22 septembre et 19 décembre 2022 par le Groupe hospitalier Universitaire Paris psychiatrie et neurosciences (GHU) nos 0050751 et 0070281 pour des montants respectifs de 195 et 795 euros. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 7º Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ". 2. Pour demander la décharge de l'obligation de payer résultant d'un titre exécutoire, le requérant ne peut utilement se prévaloir que des moyens susceptibles d'avoir une incidence sur le principe, sur la quotité et sur l'exigibilité de la créance. 3. Pour contester les titres et avis litigieux, Mme B soutient qu'elle n'a pas les moyens de régler les créances dont elle est débitrice. En tout état de cause, au regard de ce qui a été dit au point précédent, ce moyen est sans incidence sur la régularité des titres exécutoires et avis de sommes à payer contestés. Par suite, la requête présentée par Mme A B doit être rejetée en application de l'article R. 222-1 7° du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Paris, le 12 avril 2023. Le vice-président de la 6e section, P. Laloye La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2302166/6-
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 12 avril 2023
Référence
ORTA_2302166_20230412
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel