TA06Tribunal Administratif de NiceRejet
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 28 juin 2023
- ECLI
- ORTA_2302166_20230628
- Date
- 28 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une pièce unique, et en l'absence de tout mémoire introductif d'instance, enregistrée le 5 mai 2023, Mme A B peut être regardée, comme contestant devant le tribunal une décision par laquelle l'Office national des combattants et victimes de guerre ne lui a accordé qu'une aide financière de 1 500 euros, et ce en réponse à sa demande du 29 avril 2022 présentée aux fins de bénéficier du dispositif d'aide mis en place par le décret n°2018-1320 du 28 décembre 2018, modifié, à destination des enfants d'anciens harkis, moghaznis et personnels des diverses formations supplétives de statut civil de droit local et assimilés. Vu la décision attaquée Vu : - la loi n° 2022-229 du 23 février 2022 portant reconnaissance de la Nation envers les harkis et les autres personnes rapatriées d'Algérie anciennement de statut civil de droit local et réparation des préjudices subis par ceux-ci et leurs familles du fait de l'indignité de leurs conditions d'accueil et de vie dans certaines structures sur le territoire français ; - le décret n° 2018-1320 du 28 décembre 2018 instituant un dispositif d'aide à destination des enfants d'anciens harkis, moghaznis et personnels des diverses formations supplétives de statut civil de droit local et assimilés ; - le décret n° 2022-394 du 18 mars 2022 relatif à la commission nationale indépendante de reconnaissance et de réparation des préjudices subis par les harkis, les autres personnes rapatriées d'Algérie anciennement de statut civil de droit local et les membres de leurs familles ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1.Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4 Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". 2.Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge ". 3.Mme B, conteste, semble-t-il, devant le tribunal une décision tronquée par laquelle l'Office national des combattants et victimes de guerre ne lui a accordé qu'une aide financière de 1 500 euros, et ce en réponse à sa demande du 29 avril 2022 présentée aux fins de bénéficier du dispositif d'aide mis en place par le décret n°2018-1320 du 28 décembre 2018, modifié, à destination des enfants d'anciens harkis, moghaznis et personnels des diverses formations supplétives de statut civil de droit local et assimilés. Toutefois, Mme B n'a produit aucune requête ou mémoire introductif d'instance contenant l'exposé de faits et moyens ainsi que l'énoncé de conclusions permettant au juge d'apprécier le bien-fondé de sa demande. Par suite, en l'absence de toute requête formée conformément aux prescriptions des dispositions précitées du code de justice administrative, et par suite motivée et pourvue de conclusions expresses soumise au juge, la demande de l'intéressée ne peut être que rejetée comme manifestement irrecevable en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Nice, le 28 juin 2023. La présidente de la 6ème chambre, signé V. Chevalier-Aubert La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou par délégation la greffière.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 28 juin 2023
Référence
ORTA_2302166_20230628
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel