TA83Tribunal Administratif de ToulonRejet
TA83 · Tribunal Administratif de Toulon — 24 octobre 2023
- ECLI
- ORTA_2302166_20231024
- Date
- 24 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 juillet 2023, l'association syndicale autorisée (ASA) Le domaine du soleil, représentée par Me Radaelli et Me Gras, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le maire de la commune de Saint-Raphaël a rejeté son recours gracieux formé le 21 mars 2023 dirigé contre l'arrêté du 15 février 2023 par lequel le maire de la commune de Saint-Raphaël a délivré le permis de construire et de démolir N° PC 83118 22 C0150 au bénéfice de la SCI Les jardins de Zoé, ensemble l'arrêté du 15 février 2023 portant délivrance du permis de construire et de démolir N° PC 83118 22 C0150 au bénéfice de la SCI Les jardins de Zoé ; 2°) de mettre à la charge de la commune la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () ; 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (). ". 2. Aux termes de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme : " En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un certificat d'urbanisme, d'une décision de non- opposition à une déclaration préalable ou d'un permis de construire, d'aménager ou de démolir, 1. le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et au titulaire de l'autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant un certificat d'urbanisme, une décision de non-opposition à une déclaration préalable ou un permis de construire, d'aménager ou de démolir. L'auteur d'un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d'irrecevabilité du recours contentieux qu'il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif. La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours. La notification du recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation est réputée accomplie à la date d'envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux. ". 3. En dépit d'une demande de régularisation du 7 juillet 2023, transmise au conseil de la requérante par l'application Télérecours, l'ASA Le domaine du soleil n'a pas produit la notification de la copie de son recours contentieux au pétitionnaire de l'autorisation d'urbanisme en litige. Par suite, la requête de l'ASA Le domaine du soleil dirigée contre le permis de construire du 15 février 2023, qui n'a pas été régularisée dans le délai imparti, est manifestement irrecevable et doit être rejetée sur le fondement des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de l'ASA Le domaine du soleil est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'ASA Le domaine du soleil, à la SCI Les jardins de Zoé et la commune de Saint-Raphaël. Fait à Toulon, le 24 octobre 2023. Le président, signé J-F. SAUTON La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 24 octobre 2023
Référence
ORTA_2302166_20231024
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel