TA35Tribunal Administratif de RennesDésistement
TA35 · Tribunal Administratif de Rennes — 31 mai 2024
- ECLI
- ORTA_2302166_20240531
- Date
- 31 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 avril 2023, M. B A demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 22 février 2023, par lequel le maire de la commune de Saint-Brieuc a réglementé la circulation et le stationnement de la rue Henri Becquerel en ce qu'il prévoit que le côté pair de la rue est une voie verte exclusivement réservée à la circulation des piétons et des véhicules non motorisés, dans les deux sens de circulation entre la rue Charles Péguy et la rue Guillaume Apollinaire ; 2°) d'enjoindre au maire de la commune de Saint-Brieuc de procéder à la remise en état initiale du trottoir de la rue Henri Becquerel. Par un courrier du 21 mars 2024 adressé au moyen de l'application informatique Télérecours, le tribunal a demandé à M. A, en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, de confirmer expressément le maintien des conclusions de sa requête dans un délai d'un mois et l'a informé qu'à défaut il serait réputé s'en être désisté. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance () : / 1' donner acte des désistements. () ". Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ". 2. Aux termes de l'article R. 611-8-6 du code de justice administrative : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles (). ". 3. M. A a été, en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, invité, par un courrier du 21 mars 2024 de la présidente de la 3ème chambre du tribunal adressé au moyen de l'application informatique Télérecours, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions, dès lors que l'arrêté qu'il attaque a été abrogé et informé de ce que, à défaut de confirmation, il serait réputé s'être désisté d'office. Conformément aux dispositions de l'article R. 611-8-6 du code de justice administrative, le requérant est réputé avoir reçu notification de ce document à l'expiration du délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition, le 23 mars 2024, du courrier dans l'application informatique Télérecours. Aucune confirmation n'étant parvenue à la juridiction dans le délai d'un mois, M. A doit être réputé s'être désisté de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la commune de Saint-Brieuc. Fait à Rennes, le 31 mai 2024. La présidente de la 3ème chambre, signé C. Grenier La République mande et ordonne au préfet des Côtes-d'Armor en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rennes
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 31 mai 2024
Référence
ORTA_2302166_20240531
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel