TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 31 janvier 2023
- ECLI
- ORTA_2302167_20230131
- Date
- 31 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 31 janvier 2023 M. C A demande au juge des référés : 1°) d'annuler ou de suspendre l'exécution de la décision du 29 janvier 2023 par laquelle le directeur de la police aux frontières de l'aéroport de Marseille Provence lui a refusé son entrée sur le territoire et l'a maintenu en zone d'attente ; 2°) d'enjoindre à la police aux frontières de le laisser pénétrer sur le territoire français. Il soutient que : - l'urgence de sa situation est avérée dès lors qu'il est maintenu en zone d'attente et soumis à une mesure d'éloignement alors qu'il ne constitue pas une menace pour l'ordre public ; - cette décision porte une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d'aller et venir dès lors qu'il est employé en qualité d'ingénieur technico-commercial en Allemagne pour une société américaine et doit se rendre à Aix en Provence dans le cadre de son travail jusqu'au 2 février 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Enfin, aux termes de l'article R. 522-8-1 de ce code : " Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d'ordonnance. ". 2. Aux termes de l'article L. 332-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui ne satisfait pas aux conditions d'admission prévues au titre I peut faire l'objet d'une décision de refus d'entrée, sans préjudice des dispositions particulières relatives au droit d'asile et à la protection internationale ou à la délivrance de visas de long séjour. ". Selon le premier alinéa de l'article R. 312-1 du code de justice administrative : " Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée. (). ". Et aux termes du premier alinéa de l'article R. 312-8 du même code : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions. ". 3. Si la décision de refuser l'entrée sur le territoire français est une décision individuelle prise par une autorité administrative dans l'exercice de ses pouvoirs de police, le tribunal administratif territorialement compétent pour statuer sur la légalité de cette mesure est, au regard de l'objet de cette décision et dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, le tribunal dans le ressort duquel a son siège l'autorité qui a pris la décision attaquée, en application du premier alinéa de l'article R. 312-1 du code de justice administrative. 4. M. A, ressortissant allemand né le 29 juillet 1988, s'est vu refuser l'entrée sur le territoire français par le brigadier-chef de police relevant de la direction de la police aux frontières de l'aéroport Marseille Provence, sur le territoire de la commune de Marignane, dans le département des Bouches-du-Rhône, et a été placé en zone d'attente. Par suite, le présent litige ne relève pas de la compétence territoriale du tribunal administratif de Paris. Dès lors, la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions en application de l'article R. 522-8-1 du code de justice administrative, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du même code. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A. Fait à Paris, le 31 janvier 2023. Le juge des référés, H. B La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. /9
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 31 janvier 2023
Référence
ORTA_2302167_20230131
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA