TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 8 mars 2023
- ECLI
- ORTA_2302167_20230308
- Date
- 8 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 mars 2023, l'association de protection des collines peypinoises, représentée par Me Cecere, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) à titre principal : - d'enjoindre au maire et à la commune de Peypin de respecter les jugements n° 1807076 et 2008460 du tribunal administratif de Marseille en date des 11 mars 2021 et 22 décembre 2022 ; - d'enjoindre au maire de retirer ou d'abroger les permis de construire accordés par un arrêté du 10 novembre 2021, un arrêté transmis en préfecture le 1er décembre 2021 et un arrêté du 23 mai 2022, dans un délai de 7 jours à compter de la notification de l'ordonnance sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; - d'enjoindre au maire de prendre toutes les mesures utiles et nécessaires à l'exécution des deux jugements précités et notamment de diligenter un des agents visés à l'article L. 480-1 du code de l'urbanisme aux fins de s'assurer de l'arrêt du chantier ; et dans le cas du constat de la continuation des travaux, de rédiger un procès-verbal en application des articles L. 480-1 et L. 480-2 du même code, d'édicter un arrêté interruptif des travaux et de le transmettre au procureur de la République sans délai à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 2°) à titre subsidiaire : - d'enjoindre au maire et à la commune de Peypin de respecter les jugements du 11 mars 2021 et du 22 décembre 2022 ; - de suspendre l'exécution des permis accordés par un arrêté du 10 novembre 2021, un arrêté transmis en préfecture le 1er décembre 2021 et un arrêté du 23 mai 2022 ; - d'enjoindre au maire de prendre toutes les mesures utiles et nécessaires à l'exécution des deux jugements précités et notamment de diligenter un des agents visés à l'article L. 480-1 du code de l'urbanisme aux fins de s'assurer de l'arrêt du chantier ; et dans le cas du constat de la continuation des travaux, de rédiger un procès-verbal en application des articles L. 480-1 et L. 480-2 du même code, d'édicter un arrêté interruptif des travaux et de le transmettre au procureur de la république sans délai à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 3°) en tout état de cause, de mettre à la charge de la commune de Peypin la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les dépens dont les frais d'huissiers au titre de l'article R. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite car les travaux résultant des permis d'aménager accordés par arrêtés des 8 mars 2018 et 13 août 2019 aux fins de lotir la parcelle W n° 195, ainsi que les travaux résultant de l'exécution des trois permis de construire accordés par arrêtés des 10 novembre, 1er décembre 2021 et 23 mai 2022 sont en cours et vont créer une situation difficilement réversible alors pourtant que le permis d'aménager du 8 mars 2018 a été annulé sur un motif de fond par un jugement devenu définitif et que le tribunal a jugé que le second permis d'aménager était en réalité un permis modificatif, qui n'a pas régularisé le premier ; de plus, la parcelle assiette du projet est située sur une partie non urbanisée de la commune et constitue un couloir écologique ; les travaux en cours portent donc une atteinte grave à la faune et à la flore existante ; - le maire et la commune de Peypin portent une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté fondamentale que sont le droit au recours effectif et à son corollaire, le droit à l'exécution des décisions de justice puisque le maire a continué à instruire les permis de construire et à laisser faire pénétrer les entreprises en charge des travaux sur le terrain d'assiette. Vu : - le jugement n° 1807076 du tribunal administratif de Marseille en date du 11 mars 2021 - le jugement n° 2008460 du tribunal administratif de Marseille en date du 22 décembre 2022 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Hogedez, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référés. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ". Aux termes de l'article L. 521-2 de ce code : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". En vertu de l'article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, lorsqu'il apparaît manifeste qu'une requête est irrecevable ou mal fondée, la rejeter par une ordonnance motivée sans instruction ni audience. 2. Il résulte de l'instruction que par arrêté du 8 mars 2018, le maire de la commune de Peypin a accordé à la société BJA Promotion un permis d'aménager neufs lots sur une parcelle située dans le secteur " Terme Nord " de ladite commune. Transféré au bénéfice d'un tiers, Mme A, ce permis a été annulé par un jugement n° 1807076 du tribunal administratif de Marseille, en date du 11 mars 2021 au motif qu'il contrevenait aux dispositions des articles R. 441-7 et L. 111-3 du code de l'urbanisme. Dans l'intervalle et par arrêté du 13 août 2019, le maire de cette commune a accordé à Mme A un nouveau permis d'aménager, à la suite duquel il a délivré plusieurs permis de construire des maisons individuelles sur le terrain d'assiette du projet. L'association de protection des collines peypinoises, qui s'est donné pour objet statutaire, notamment, de protéger, conserver et restaurer les espaces, ressources, milieux et habitats naturels du secteur concerné, expose que le maire et la commune de Peypin, en délivrant les permis de construire et en ne s'opposant pas aux travaux d'aménagement du terrain et de construction de maisons individuelles, portent une atteinte grave et manifestement illégale au droit au recours effectif, s'abstenant d'exécuter le jugement précité du 11 mars 2021 et le jugement n° 2008460 du 22 décembre 2022 qui aurait, selon elle, annulé le second permis d'aménager. 3. Si le jugement du 11 mars 2021 a en effet annulé le permis d'aménager délivré le 8 mars 2018, le second jugement du 22 décembre 2022 a rejeté la requête de l'association requérante, après avoir constaté qu'elle était manifestement irrecevable, en sorte que la requérante ne saurait sérieusement prétendre, tout à la fois, en page 4 de sa requête, qu'une annulation " devrait être prononcée " à l'encontre du permis d'aménager du 13 août 2019 et en page 9 de cette même requête que le jugement du 22 décembre 2022 a annulé ledit permis. Par ailleurs, si le tribunal a qualifié le permis d'aménager du 13 août 2019 de permis modificatif, c'est aux fins de s'assurer de la recevabilité de son action au regard des dispositions de l'article L. 600-5-2 du code de l'urbanisme, ce que la requérante ne saurait ignorer eu égard aux motifs du jugement qui lui a été notifié. La requérante ne fait état, dans la présente requête, d'aucune décision de justice postérieure au jugement du 22 décembre 2022, qui aurait annulé le permis d'aménager du 13 août 2019 ou qui aurait annulé ou même suspendu l'exécution des effets des permis de construire délivrés en 2021 et 2022 à Mme A à la suite de ce permis d'aménager. La requérante ne saurait donc sérieusement prétendre que le maire et la commune de Peypin manifestent la volonté de s'abstraire de l'autorité de la chose jugée ou de ne pas exécuter les deux jugements précités. La requête de l'association de protection des collines peypinoises étant manifestement mal fondée, il y a donc lieu de la rejeter, en toutes ses conclusions, par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative rappelé au point 1. O R D O N N E : Article 1er : La requête de l'association de protection des collines peypinoises est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'association de protection des collines peypinoises. Fait à Marseille, le 8 mars 2023 La juge des référés, Signé I. Hogedez La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme P/le greffier en chef, Le greffier. 5
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Chronologie de l'affaire
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TA1322 décembre 2022
DTA_2008460_20221222TA138 mars 2023CETTE DÉCISION
ORTA_2302167_20230308
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 8 mars 2023
Référence
ORTA_2302167_20230308
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel