TA67Tribunal Administratif de Strasbourg
TA67 · Tribunal Administratif de Strasbourg — 19 avril 2023
- ECLI
- ORTA_2302167_20230419
- Date
- 19 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 28 mars 2023, la société par actions simplifiée (SAS) BB Food, représentée par Me Merll, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 3 novembre 2022, par laquelle le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a mis à sa charge la somme totale de 21 424 euros au titre de la contribution spéciale prévue à l'article L. 8253-1 du code du travail et de la contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement prévue à l'article L. 822-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ensemble la décision du 26 janvier 2023 de rejet de son recours gracieux ; 2°) d'annuler les titres de perception émis le 10 novembre 2022 pour recouvrer ces contributions ; 3°) de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'() un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. () ". Aux termes de l'article R. 312-16 du même code : " Les contestations relatives à l'application de la contribution spéciale instituée par les articles L. 8253-1 et L. 8253-7 du code du travail et de la contribution forfaitaire instituée par l'article L. 822-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont portées devant le tribunal administratif dans le ressort duquel l'infraction a été constatée. ". Aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Nancy : Meurthe-et-Moselle () ". 2. Il ressort des pièces du dossier, et en particulier d'un courrier du 4 octobre 2022 invitant la SAS BB Food à produire ses observations, que les services de gendarmerie de Meurthe-et-Moselle ont effectué le 13 septembre 2022 un contrôle dans les locaux de la société requérante, situés à Villerupt, à l'issue duquel ils ont estimé qu'elle employait une personne démunie d'un titre l'autorisant à exercer une activité de salariée. Par suite, en application des dispositions précitées des articles R. 351-3 et R. 312-16 du code de justice administrative, la requête relève de la compétence du tribunal administratif de Nancy. O R D O N N E : Article 1er : Le dossier de la requête de la SAS BB Food est transmis au tribunal administratif de Nancy. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société par actions simplifiée BB Food et au président du tribunal administratif de Nancy. Fait à Strasbourg, le 19 avril 2023. Le président de la 6ème chambre, S. DHERS Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Tribunal Administratif de Strasbourg
- Date
- 19 avril 2023
Référence
ORTA_2302167_20230419
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA