TA21Tribunal Administratif de DijonDésistement
TA21 · Tribunal Administratif de Dijon — 7 août 2023
- ECLI
- ORTA_2302167_20230807
- Date
- 7 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 24 juillet 2023, Mme A B, représentée par Me Faivre, demande à la juge des référés, saisie sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet de la Côte-d'Or de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - elle a déposé une demande de titre de séjour le 1er décembre 2021 auprès des services de la préfecture ; - en dépit de multiples relances, elle n'a toujours pas reçu de récépissé de sa demande, complète, ainsi que l'imposent notamment les dispositions de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'urgence est caractérisée dans la mesure où l'absence de récépissé la plonge dans une situation précaire anormalement longue ; - la mesure qu'elle sollicite est utile et ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative. Par un mémoire enregistré le 2 août 2023, le préfet de la Côte-d'Or conclut au non-lieu à statuer. Il fait valoir qu'il a invité Mme B à se présenter à ses services le 3 août 2023 afin de lui remettre le récépissé sollicité. Par un mémoire enregistré le 7 août 2023, Mme B déclare se désister de son instance et de son action. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme C, en qualité de juge des référés, en vertu des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, par une décision du 1er mai 2023. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements () ". Aux termes de l'article R. 222-22 du même code : " En cas d'absence ou d'empêchement, les présidents des tribunaux administratifs autres que celui de Paris sont remplacés par le premier vice-président ou par le vice-président le plus ancien dans l'ordre du tableau ou, à défaut de vice-président, par le magistrat le plus ancien dans l'ordre du tableau () ". 2. Par un mémoire enregistré le 7 août 2023, Mme B déclare se désister de sa requête. Ce désistement d'instance et d'action, expressément présenté comme tel, est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte à Mme B de son désistement d'instance et d'action. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au préfet de la Côte-d'Or. Copie en sera adressé au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Dijon, le 7 août 2023. La juge des référés, K. C La République mande et ordonne au préfet de la Côte-d'Or, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Le greffier, No 2302167
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- Tribunal Administratif de Dijon
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 7 août 2023
Référence
ORTA_2302167_20230807
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel