TA106Tribunal Administratif de la Guyane
TA106 · Tribunal Administratif de la Guyane — 14 décembre 2023
- ECLI
- ORTA_2302167_20231214
- Date
- 14 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 11 décembre 2023, M. D B A, représenté par Me M'lanao, demande au juge des référés statuant sur le fondement de l'article L.521-2 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'enjoindre au préfet de suspendre l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français prononcée à son encontre le 16 novembre 2023 et des décisions afférentes ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Guyane de réexaminer sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1.500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. M. B A soutient, d'une part, que l'urgence est caractérisée par son placement en rétention depuis le 16 novembre 2023 et l'imminence de l'exécution de la mesure d'éloignement, d'autre part, que le préfet a porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à la vie privée et familiale garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors notamment qu'il est entré sur le territoire en 2007, qu'il vit en concubinage avec une ressortissante brésilienne en situation régulière et qu'il a une promesse d'embauche. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 décembre 2023, le préfet de la Guyane conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. C et les observations de M. B A ont été entendus au cours de l'audience publique, le préfet de la Guyane n'étant ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. En vertu de l'article L.521-2 du code de justice administrative, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle, notamment, une personne morale de droit public aurait porté une atteinte grave et manifestement illégale. Sur le fondement de ces dispositions, M. B A, ressortissant cubain, demande au juge des référés d'enjoindre au préfet de la Guyane de suspendre l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français prononcée à son encontre le 9 octobre 2023 et des décisions afférentes. 2. Il n'y a pas lieu, en l'espèce, d'admettre provisoirement M. B A au bénéfice de l'aide juridictionnelle. 3. Né le 3 décembre 1976, M. B A allègue être entré irrégulièrement en France en 2007, mais n'en justifie pas. Débouté du droit d'asile en 2018, l'intéressé s'est maintenu irrégulièrement sur le sol français. En tout état de cause, il n'établit pas la continuité de son séjour, ni son intégration, l'intéressé reconnaissant à la barre ne pas parler français. Il invoque, sans davantage en justifier par des pièces probantes, un concubinage avec une ressortissante brésilienne et une activité professionnelle dans le bâtiment. Dans les circonstances de l'affaire, l'atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ne peut être regardée comme " grave et manifestement illégale " au sens des dispositions précitées de l'article L.521-2 du code de justice administrative. Il en résulte, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'urgence, que la requête de M. B A doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles tendant à l'allocation de frais de procès. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D B A et à l'association " La Cimade ". Une copie en sera adressée au préfet de la Guyane, au directeur de la police aux frontières de la Guyane. Rendue publique par mise à disposition au greffe le 14 décembre 2023. Le juge des référés, signé O. C La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies du droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision Pour expédition conforme, Le greffier en chef Ou par délégation le greffier, signé J. LEBOURG
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Synthèse
- Juridiction
- TA106
- Chambre
- Tribunal Administratif de la Guyane
- Date
- 14 décembre 2023
Référence
ORTA_2302167_20231214
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA