TA06Tribunal Administratif de Nice
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 16 mai 2023
- ECLI
- ORTA_2302168_20230516
- Date
- 16 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 mai 2023, M. C A demande au juge des référés : 1°) d'annuler l'avis des sommes à payer émis le 7 avril 2023 par le centre des finances publiques de Cagnes-sur-Mer en vue du recouvrement de la somme de 500 euros correspondant à une astreinte fixée par arrêté du maire de Cagnes-sur-Mer du 17 novembre 2022 en raison de la non-exécution de remise en état initial des lieux avant exécution de travaux non autorisés sur une propriété sise 76 avenue Louis Blériot ; 2°) de condamner la commune de Cagnes-sur-Mer à lui verser une somme de 500 euros en réparation du préjudice subi pour harcèlement ; 3°) de condamner la commune de Cagnes-sur-Mer aux entiers dépens. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative ; La présidente du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes aux termes de l'article L.511-1 du code de justice administrative : "Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais". Selon le premier alinéa de l'article L.521-1 de ce code : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. Il résulte tant de la mission impartie au juge des référés par l'article L.511-1 du code précité que des termes de l'article L.521-1 du même code que le juge des référés ne peut, sans excéder sa compétence, prononcer l'annulation d'une décision administrative ni condamner l'administration à payer une somme d'argent. Par suite, les conclusions à fin d'annulation et d'indemnisation présentées dans le cadre de cette instance en référé sont manifestement irrecevables. Si M. A se réfère à la requête enregistrée au greffe du tribunal sous le numéro 2205662 le 29 novembre 2022, cette dernière ne comporte aucune conclusion tendant à l'annulation de l'avis des sommes à payer en litige. Par suite, il y a lieu de faire application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête en toutes ses conclusions, y compris celles présentées au titre de l'article R. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A. Fait à Nice, le 16 mai 2023. Le juge des référés, Signé T. B La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, Ou par délégation la greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Date
- 16 mai 2023
Référence
ORTA_2302168_20230516
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA