TA51Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne
TA51 · Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne — 22 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2302168_20230922
- Date
- 22 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 septembre 2023, l'entreprise individuelle LG taxi de la Vesle et M. B C, représentés par Me Choffrut, demandent au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du 28 août 2023, par lequel le préfet de la Marne a retiré pour une durée de deux ans la carte professionnelle de conducteur de taxi de M. C ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la décision faisant en elle-même obstacle à l'exercice de la profession de chauffeur de taxi et au fonctionnement de la société requérante, l'urgence est caractérisée ; - elle porte atteinte à la liberté d'entreprendre, à la liberté du commerce et de l'industrie et à la liberté du travail ; - elle a été prise par une autorité incompétente ; - la procédure suivie méconnait les droits de la défense et le principe du contradictoire ; - la composition de la commission locale des transports publics particuliers de personnes est irrégulière ; - la matérialité des faits reprochés n'est pas établie ; - la sanction est disproportionnée. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif a désigné M. A en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais. ". Aux termes de l'article L. 521-2 du même code : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. En vertu de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle, notamment, une personne morale de droit public aurait porté une atteinte grave et manifestement illégale. Sur le fondement de ces dispositions, les requérants demandent la suspension de l'exécution l'arrêté du 28 août 2023, par lequel le préfet de la Marne a retiré pour une durée de deux ans la carte professionnelle de conducteur de taxi de M. C. Ils soutiennent que cette décision dès lors que la société LG taxi de la Vesle ne compte, outre le requérant, qu'un autre chauffeur, qui fait lui aussi l'objet d'une sanction identique, devra cesser son activité et licencier son personnel. M. C précise également qu'il ne bénéficiera plus de ressources pour assurer ses charges quotidiennes. 3. Il appartient au juge des référés d'apprécier, au vu des éléments que lui soumet le requérant comme de l'ensemble des circonstances de l'espèce, afin de déterminer si les faits invoqués justifient son intervention dans le très bref délai prévu par les dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de prendre en compte la situation du requérant et les intérêts qu'il entend défendre mais aussi l'intérêt public qui s'attache à l'exécution des mesures prises par l'administration. 4. En l'espèce, si les requérants font état des conséquences économiques que va entrainer l'application de la suspension de la validité de la carte professionnelle de M. C pendant une durée de deux ans, il ne résulte pas de l'instruction, et indépendamment même de la prise en compte de l'intérêt public qui s'attache à l'exécution de la sanction en litige, que les difficultés économiques invoquées, à les considérer comme établies, seraient de nature à justifier une intervention à très bref délai du juge des référés de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. La condition d'urgence propre au référé de l'article L. 521-2 du code de justice administrative n'étant pas remplie, il y a lieu, en application de l'article L. 522-3 du même code, de rejeter la requête en toutes ses conclusions. ORDONNE: Article 1er : La requête de l'entreprise individuelle LG taxi de la Vesle et de M. C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'entreprise individuelle LG taxi de la Vesle et à M. B C. Copie en sera adressée, pour information, au préfet de la Marne. Fait à Châlons-en-Champagne, le 22 septembre 2023. Le juge des référés, O. A
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne
- Date
- 22 septembre 2023
Référence
ORTA_2302168_20230922
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA