TA59Tribunal Administratif de LilleDésistement
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 4 avril 2024
- ECLI
- ORTA_2302168_20240404
- Date
- 4 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 mars 2023, M. A B et Mme C B, en leur qualité d'obligés alimentaires de Mme D B, représentés par la SELARL Ressources Publiques Avocats, demandent au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 16 décembre 2021 par laquelle le département du Pas-de-Calais a refusé d'accorder à Mme D B le bénéfice de l'aide sociale à l'hébergement pour personnes handicapées ; 2°) d'admettre Mme D B au bénéfice de l'aide sociale pour l'hébergement des personnes handicapées vieillissantes à compter du 1er juillet 2021 et de renvoyer l'intéressée devant le département du Pas-de-Calais pour le calcul de la liquidation de cette aide ; 3°) de mettre à la charge du département du Pas-de-Calais une somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 novembre 2023, le président du conseil départemental du Pas-de-Calais conclut au rejet de la requête. Par un mémoire, enregistré le 6 décembre 2023, M. A B et Mme C B, concluent au non-lieu à statuer sur leurs conclusions principales aux fins d'annulation et d'injonction et au maintien de leurs conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens (). ". Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction : 2. En demandant de conclure au non-lieu à statuer sur leurs conclusions aux fins d'annulation et d'injonction, les requérants doivent être regardés comme se désistant purement et simplement de leurs conclusions principales. Le désistement de M. et Mme B de leurs conclusions étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. Sur les frais liés au litige : 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et, de mettre à la charge du département du Pas-de-Calais une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par les requérants et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. et Mme B de leurs conclusions à fin d'annulation et d'injonction. Article 2 : Le département du Pas-de-Calais versera à Mme et Mme B une somme de 1 200 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à Mme C B et au président du conseil départemental du Pas-de-Calais. Fait à Lille, le 4 avril 2024. La présidente de la 3ème chambre Signé J. FÉMÉNIA La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 4 avril 2024
Référence
ORTA_2302168_20240404
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel