TA87Tribunal Administratif de LimogesRejet
TA87 · Tribunal Administratif de Limoges — 31 janvier 2024
- ECLI
- ORTA_2302171_20240131
- Date
- 31 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 décembre 2023, M. A B indique au tribunal qu'il s'estime victime de violences et de harcèlement de la part des surveillants dans les différents centres pénitentiaires dans lesquels il a été incarcéré.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de procédure pénale ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. Aux termes de l'article 40 du code de procédure pénale : " Le procureur de la République reçoit les plaintes et les dénonciations et apprécie la suite à leur donner conformément aux dispositions de l'article 40-1. ( ) ".
3. M. B se plaint de violences et de harcèlements dont il aurait été victime au cours de ses différentes incarcérations à la maison centrale de Saint-Maur, au centre pénitentiaire d'Alençon - Condé sur Sarthe et à la maison centrale de St Martin de Ré. Toutefois, ce litige, qui tend à l'enregistrement d'un dépôt de plainte, n'est pas au nombre de ceux qui ressortissent à la compétence du juge administratif.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit, en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, être rejetée comme présentée devant un ordre de juridiction manifestement incompétent pour en connaître.
O R D O N N E :
Article 1er: La requête de M. B est rejetée.
Article 2:La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Limoges, le 31 janvier 2024.
Le vice-président,
N. NORMAND
La République mande et ordonne
au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour Le Greffier en Chef,
La Greffière
M. C
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Synthèse
- Juridiction
- TA87
- Chambre
- Tribunal Administratif de Limoges
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 31 janvier 2024
Référence
ORTA_2302171_20240131
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel