TA59Tribunal Administratif de LilleRejet
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 27 mars 2023
- ECLI
- ORTA_2302172_20230327
- Date
- 27 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 mars 2023, Mme A B saisit le tribunal à la suite de la décision d'interdiction d'émettre des chèques prise à son encontre par le Crédit du Nord.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code monétaire et financier ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative: " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance: () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ".
2. Aux termes de l'article L. 131-79 du code monétaire et financier : " Les contestations relatives à l'interdiction d'émettre des chèques sont déférées à la juridiction civile. / L'action en justice devant la juridiction civile n'a pas d'effet suspensif. Toutefois, la juridiction saisie peut, même en référé, ordonner la suspension de l'interdiction d'émettre des chèques en cas de contestation sérieuse. "
3. Mme B saisit le juge administratif du litige qui l'oppose au Crédit du Nord, qui, après avoir constaté le rejet d'un chèque pour défaut de provision suffisante, lui a interdit d'émettre des chèques pendant cinq ans à compter du 26 janvier 2023. Toutefois, ce litige opposant un particulier à son établissement bancaire, en l'occurrence Le Crédit du Nord, personne morale de droit privé, est un litige de droit privé. Il ne relève donc pas de la compétence du juge administratif mais de celle du juge judiciaire, ainsi que cela résulte de l'article L. 131-79 du code monétaire et financier. Par suite, la présente requête doit être rejetée comme étant portée devant une juridiction manifestement incompétente pour en connaître, par application du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Lille, le 27 mars 2023.
Le président,
Signé
C. HERVOUET
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffièreCitations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 27 mars 2023
Référence
ORTA_2302172_20230327
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel