TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 4 avril 2023
- ECLI
- ORTA_2302172_20230404
- Date
- 4 avril 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 31 janvier 2023, M. B A C, représenté par Me Alagapin-Graillot, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 28 novembre 2022 par lequel le préfet de police lui a retiré, pour une durée de 24 mois ferme, sa carte professionnelle de conducteur de taxi ; 2°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 800 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. () " 2. Aux termes de l'article R. 312-10 du même code : " Les litiges relatifs aux législations régissant les activités professionnelles, notamment les professions libérales (), ceux concernant les sanctions administratives intervenues en application de ces législations relèvent, lorsque la décision attaquée n'a pas un caractère réglementaire, de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve soit l'établissement ou l'exploitation dont l'activité est à l'origine du litige, soit le lieu d'exercice de la profession. () " 3. Par la présente requête, M. A C demande l'annulation de l'arrêté du 28 novembre 2022 par lequel le préfet de police lui a retiré, pour une durée de 24 mois ferme, sa carte professionnelle de conducteur de taxi. Il ressort des documents librement consultables que le siège de l'entreprise individuelle de transports de voyageurs par taxis de M. A C, inscrite sous le n° SIREN 502 176 555 00014 au registre du commerce et des sociétés et dont l'activité est à l'origine du litige, a son siège à Argenteuil, commune du département du Val-d'Oise. Par voie de conséquence, la présente requête ne ressortit pas de la compétence du tribunal administratif de Paris mais de celle du tribunal administratif de Cergy-Pontoise en application de l'article R. 312-10 du code de justice administrative. Ainsi, il y a lieu de faire application des dispositions de l'article R. 351-3 précité du code de justice administrative et de transmettre le dossier de la requête de M. A C au tribunal administratif de Cergy-Pontoise. O R D O N N E : Article 1er : Le dossier de la requête de M. A C est transmis au tribunal administratif de Cergy-Pontoise. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise et à M. B A C. Fait à Paris, le 4 avril 2023. Le président du tribunal, Jean-Christophe Duchon-Doris / 12-1st
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 4 avril 2023
Référence
ORTA_2302172_20230404
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel