TA31Tribunal Administratif de Toulouse
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 24 avril 2023
- ECLI
- ORTA_2302172_20230424
- Date
- 24 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 avril 2023, M. B A, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
2°) et de condamner la MSA Midi-Pyrénées Nord à lui verser une provision correspondant aux indemnités journalières auxquelles il peut prétendre.
Il soutient que :
- la MSA Midi-Pyrénées Nord est redevable envers lui d'indemnités journalières de sécurité sociale, dès lors qu'il était stagiaire de formation professionnelle au sein d'un lycée agricole et qu'il est en arrêt de travail pour raison de santé ;
- la MSA lui verse les prestations familiales ;
- il fait, par ailleurs, l'objet de discriminations ;
- il est dépourvu de toute ressource ;
- il a engagé plusieurs recours.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Wolf, présidente honoraire, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A était stagiaire de formation professionnelle en LPA. Un arrêt de travail pour raison de santé lui a été prescrit à partir du 10 février 2023. La MSA Midi-Pyrénées Nord lui a refusé le bénéfice des indemnités journalières de sécurité sociale au motif que sa situation relève de la caisse primaire d'assurance maladie. Il demande au juge des référés de condamner la MSA Midi-Pyrénées Nord à lui verser une provision correspondant aux indemnités auxquelles il estime pouvoir prétendre.
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".
3. En second lieu, aux termes de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : " Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs :1° A l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole ". Aux termes de l'article L. 142-8 du même code : " Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : 1° Au contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 ".
4. Le litige opposant M. A à la MSA Midi-Pyrénées Nord, qui n'est, d'ailleurs, pas " une administration publique ", porte sur l'application de la législation de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole. Par suite ce différend ne ressortit pas à la compétence de la juridiction administrative mais à celle de la juridiction judiciaire.
5. Il suit de là que la requête de M. A doit être rejetée, sans qu'il soit besoin de lui accorder, à titre provisoire, le bénéfice de l'aide juridictionnelle, s'agissant d'une requête manifestement irrecevable ou dénuée de fondement au sens et pour l'application de l'article 7 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Toulouse, le 24 avril 2023.
La juge des référés,
A. Wolf
La République mande et ordonne à la préfète du Lot en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
la greffière en chef,
ou par délégation la greffière.
3Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Date
- 24 avril 2023
Référence
ORTA_2302172_20230424
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA