TA64Tribunal Administratif de PauRejet
TA64 · Tribunal Administratif de Pau — 18 août 2023
- ECLI
- ORTA_2302173_20230818
- Date
- 18 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 17 août 2023, l'association " Action grand passage " demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 16 août 2023 par lequel la préfète des Landes a mis en demeure la communauté irrégulièrement installée sur le territoire de la commune de Saint-Geours de Maremne d'avoir à quitter les lieux. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : "()les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction (),peuvent, par ordonnance : / 4°) Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L.761-1 du code de justice administrative ou la charge des dépens ; () . ". 2. D'autre part, aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, demander au tribunal administratif l'annulation de cette décision, ainsi que l'annulation de la décision relative au séjour, de la décision relative au délai de départ volontaire et de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français qui l'accompagnent le cas échéant. () ". 3. L'association " Action grand passage " a saisi le tribunal d'une requête tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 août 2023 par lequel la préfète des Landes a mis en demeure la communauté irrégulièrement installée sur le territoire de la commune de Saint-Geours de Maremne d'avoir à quitter les lieux. La pièce jointe à cette requête correspond à une version incomplète de l'arrêté. Les premiers articles du dispositif de cet arrêté ne sont pas produits, de sorte que le tribunal n'est pas à même de comprendre quelle est la communauté visée ni quelle parcelle du territoire de la commune de Saint-Geours de Maremne est concernée. Une invitation à régulariser a été adressée à l'association requérante afin que soit produit l'arrêté attaqué complet, assortie d'un délai contraint au vu de la procédure d'urgence engagée. La requérante n'a pas favorablement répondu à cette mesure d'instruction. Il s'ensuit qu'à défaut de produire l'arrêté attaqué complet, les conclusions tendant à son annulation sont irrecevables. Dès lors, la requête, qui, de ce fait, ne peut d'ailleurs pas être instruite à défaut de connaitre la communauté visée et son lieu d'installation, doit être regardée comme manifestement irrecevable. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de l'association " Action grand passage " doit être rejetée comme irrecevable par application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de l'association " Action grand passage " est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association " Action grand passage ". Fait à Pau, le 18 août 2023. La magistrate désignée signé V. REAUT La République mande et ordonne à la préfête des Landes, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme : La greffière, signé M. A
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- Tribunal Administratif de Pau
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 18 août 2023
Référence
ORTA_2302173_20230818
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel