TA93Tribunal Administratif de Montreuil
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 7 novembre 2023
- ECLI
- ORTA_2302173_20231107
- Date
- 7 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 février 2023, Mme B A, représentée par Me Reynolds, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 27 janvier 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un certificat de résidence algérien, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle sera éloignée ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un certificat de résidence dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous une astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation en lui attribuant, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante algérienne née en 1986, demande l'annulation de l'arrêté du 27 janvier 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un certificat de résidence algérien, l'a obligée de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle sera éloignée.
2. Aux termes des dispositions de l'article R. 776-16 du code de justice administrative : " Le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel se trouve le lieu où le requérant est placé en rétention ou assigné à résidence au moment de l'introduction de la requête ou, si elle a été introduite avant le placement en rétention ou l'assignation à résidence, au moment où cette mesure est décidée. / () Lorsque le président d'un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'un autre tribunal administratif, il lui transmet le dossier sans délai et par tous moyens, dans les formes prévues au premier alinéa de l'article R. 351-6. / Par exception aux dispositions du premier alinéa et de l'article R. 221-3, le tribunal administratif territorialement compétent est celui de Nancy lorsque le requérant est placé au centre de rétention de Metz et le tribunal administratif de Montreuil lorsque le requérant est placé au centre de rétention n° 3 du Mesnil-Amelot. " Aux termes de l'article R. 776-17 du même code : " Lorsque l'étranger est placé en rétention ou assigné à résidence après avoir introduit un recours contre la décision portant obligation de quitter le territoire ou après avoir déposé une demande d'aide juridictionnelle en vue de l'introduction d'un tel recours, la procédure se poursuit selon les règles prévues par la présente section. Les actes de procédure précédemment accomplis demeurent valables. L'avis d'audience se substitue, le cas échéant, à celui qui avait été adressé aux parties en application de l'article R. 776-11. / Toutefois, lorsque le requérant a formé des conclusions contre la décision relative au séjour notifiée avec une obligation de quitter le territoire, il est statué sur cette décision dans les conditions prévues à la sous-section 1 ou à la sous-section 2 de la section 2, selon le fondement de l'obligation de quitter le territoire. / Lorsque le requérant est placé en rétention ou assigné à résidence en dehors du ressort du tribunal administratif qu'il a saisi en application des dispositions de la section 2, le dossier est transmis au tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu de rétention ou d'assignation à résidence. Toutefois, le tribunal initialement saisi demeure compétent pour connaître des conclusions dirigées contre la décision relative au séjour. "
3. Aux termes de l'article R. 776-15 du code de justice administrative : " Les jugements sont rendus, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet. / Les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du présent code à la formation de jugement ou à son président sont exercées par ce magistrat. / Il peut, par ordonnance : / () 2° Transmettre sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente ; / () ".
4. Il ressort des pièces du dossier qu'au moment de l'introduction de la requête, le 21 février 2023, à fin d'annulation des décisions mentionnées au point 1, Mme A était hébergée dans la commune de Montreuil sise dans le département de la Seine-Saint-Denis, qu'elle a cependant fait l'objet d'une décision de placement du préfet de police dans les locaux d'un centre de rétention le 19 octobre 2023 sur le fondement de l'obligation de quitter le territoire français du 21 février 2023 et que le procès-verbal de notifications des droits en rétention du même jour indique que ce placement s'est réalisé au centre de rétention administrative n° 2 du Mesnil-Amelot. Il ressort des dispositions précitées du code de justice administrative que le dossier doit être transmis au tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu de rétention lorsque le requérant est placé en rétention en dehors du ressort du tribunal administratif initialement saisi, sauf s'agissant des conclusions dirigées contre la décision relative au séjour. Dès lors, il y a lieu de transmettre sans délai au tribunal administratif de Melun le dossier de la requête de Mme A en ce qu'il concerne ses conclusions relatives aux décisions du préfet de la Seine-Saint-Denis du 27 janvier 2023 l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel elle sera éloignée.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de Mme A en ce qu'elle demande l'annulation des décisions du préfet de la Seine-Saint-Denis du 27 janvier 2023 l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel elle sera éloignée est transmis au tribunal administratif de Melun.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A, au préfet de la Seine-Saint-Denis et à la présidente du tribunal administratif de Melun.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Montreuil, le 7 novembre 2023.
Le magistrat désigné par le président du tribunal,
G. Doyelle
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Date
- 7 novembre 2023
Référence
ORTA_2302173_20231107
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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