TA13Tribunal Administratif de MarseilleRejet
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 4 mars 2024
- ECLI
- ORTA_2302174_20240304
- Date
- 4 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 mars 2023, Mme A B, représentée par Me Coulet-Rocchia, demande au tribunal : 1°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui attribuer un logement répondant à ses besoins et à ses capacités dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à son conseil sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - elle a refusé une proposition de logement car celui-ci n'était pas adapté ; - sa situation n'a pas évolué depuis la décision de la commission de médiation des Bouches-du-Rhône. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 novembre 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête en faisant valoir que Mme B a refusé trois offres de logement sans justifier d'un motif impérieux. Par une décision du 27 mars 2023, Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours () les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. ". 2. Aux termes de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation : " I.- Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logé d'urgence et qui n'a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement. () / () Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne, lorsqu'il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation et doit être satisfaite d'urgence et que n'a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, ordonne le logement ou le relogement de celui-ci par l'État et peut assortir son injonction d'une astreinte. () ". 3. En vertu des dispositions précitées, un demandeur qui a été reconnu par une commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logé en urgence et qui n'a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement. Lorsque le demandeur a refusé un logement qui lui avait été proposé à la suite de la décision de la commission, la juridiction ne peut adresser une injonction à l'administration que si l'offre ainsi rejetée n'était pas adaptée aux besoins et capacités de l'intéressé tels que définis par la commission ou si, bien que cette offre fût adaptée, le demandeur a fait état d'un motif impérieux de nature à justifier son refus. 4. Il résulte de l'instruction que, le 1er septembre 2022, la commission de médiation des Bouches-du-Rhône a déclaré Mme B prioritaire et devant être logée d'urgence. Les références de l'intéressée ont donc été transmises au préfet des Bouches-du-Rhône afin qu'il désigne un bailleur devant lui proposer une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités avant le 1er mars 2023. Estimant n'avoir pas reçu de proposition adaptée dans le délai visé par l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation, Mme B demande au tribunal d'ordonner au préfet de lui attribuer un logement correspondant à ses besoins et capacités. 5. Il résulte de l'instruction que Mme B a refusé trois propositions de logement qui lui ont été faites le 18 octobre 2022, le 27 juin 2023 et le 25 juillet 2023. Mme B a refusé la première pour un motif géographique, la deuxième car elle ne souhaite pas habiter en cité et la troisième car le logement était situé au 3ème étage, à proximité d'une cité et sans équipements médicaux et commerces à proximité, alors qu'elle ne possède pas de véhicule. Mme B n'établit l'existence d'aucun obstacle géographique quant à la première proposition. Elle n'établit pas l'existence, dans l'immeuble où est situé le deuxième logement proposé, d'une situation habituelle d'insécurité qui, du fait de sa situation personnelle, crée des risques graves pour elle et justifie un refus du logement proposé. Enfin, elle ne conteste pas, quant à la troisième proposition, que l'immeuble où est situé le logement est pourvu d'un ascenseur, se trouve à huit minutes à pieds d'un médecin généraliste et est à proximité des transports publics. 6. Mme B a ainsi refusé trois propositions de logement adapté sans toutefois justifier de motifs impérieux, alors que ses refus ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé, ni de faits susceptibles de venir à leur soutien. Il y a lieu, par suite, de rejeter sa requête en application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 précité. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. Fait à Marseille, le 4 mars 2024. Le président de la 10ème chambre, signé J-L. PECCHIOLI La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, P/ La greffière en chef, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 4 mars 2024
Référence
ORTA_2302174_20240304
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel