TA33Tribunal Administratif de BordeauxDésistement
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 30 août 2023
- ECLI
- ORTA_2302175_20230830
- Date
- 30 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 24 avril 2023, Mme B A, représentée par Me Abadel, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 20 mars 2023 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour " étudiant " ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour à compter de la notification du jugement à intervenir et une carte de séjour en qualité d'étudiante dans un délai d'un mois à compter de la notification de de jugement ; 3°) de condamner l'Etat à verser à Me Abadel, conseil de Mme A, la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Par un mémoire en défense enregistré le 21 juillet 2023, le préfet de la Gironde conclut au non-lieu à statuer, le titre de séjour sollicité ayant été délivré le 20 juillet 2023. Par un mémoire enregistré le 3 août 2023, Mme B A, représentée par Me Abadel déclare se désister de l'instance et de son action et maintient sa demande au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle à hauteur de 25% par une décision du 4 juillet 2023. Vu les pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; ()5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ". 2. Mme B A, par son mémoire enregistré le 3 août 2023, déclare se désister de l'instance et de son action. Ce désistement est pur et simple et rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Mme A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil, Me Abadel, de la somme de 800 euros, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance et d'action de Mme A. Article 2 : L'Etat versera la somme de 800 euros à Me Abadel, conseil de Mme A, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, au préfet de la Gironde et à Me Abadel. Fait à Bordeaux, le 30 août 2023. Le président de la 2ème chambre, L. POUGET La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 30 août 2023
Référence
ORTA_2302175_20230830
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel