TA30Tribunal Administratif de NîmesRejet
TA30 · Tribunal Administratif de Nîmes — 18 octobre 2023
- ECLI
- ORTA_2302175_20231018
- Date
- 18 octobre 2023
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 14 juin 2023, M. B A, représenté par Me Franck Cohen, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision référencée " 48SI " notifiée par avis de présentation le 22 juin 2022 portant notification d'un retrait de points sur son titre de conduite ainsi que de l'ensemble des retraits de points antérieurs, et informant l'intéressé de la perte de validité de son permis de conduire pour défaut de point ; 2°) d'annuler la décision implicite de rejet du recours gracieux en date du 27 février 2023 ; 3°) d'annuler les décisions portant retraits de points correspondant aux infractions commises les 7 juillet 2021, 23 juillet 2020 et 19 octobre 2015 ; 4°) d'enjoindre au ministre de lui restituer son titre de conduite affecté d'un capital de points ; 5°) de mettre à la charge de l'État le paiement de la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 août 2023, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête pour tardiveté. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ; ". 2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée () ". L'article R. 421-5 du même code dispose : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ". 3. En l'espèce, le ministre produit la photocopie de l'avis de réception postal et du pli afférents à la décision " 48SI " dont il se prévaut. Il ressort des mentions portées sur ledit avis que le pli dont il s'agit, envoyé par le bureau national des droits à conduire, a été adressé à M. A, en recommandé avec accusé de réception n° 2C 155 520 7600 7 et a été présenté le 22 juin 2022 à la même adresse que celle figurant dans les écritures de l'intéressé, comme en atteste la mention " avisé " ainsi que la date manuscrite. Or, cette mention implique nécessairement que M. A était absent de son domicile lors du passage du facteur et que l'avis de passage l'informant de la présentation d'un pli recommandé et de la possibilité de le retirer à La Poste dans un délai de quinze jours a été déposé dans sa boîte aux lettres. En outre, le pli et l'accusé de réception portent la mention " non réclamé ", ce qui révèle que M. A s'est abstenu d'aller retirer ledit pli au bureau de poste dont il relevait. Le relevé d'information intégral produit par le ministre, édité le 24 août 2022, confirme à cet égard la notification de la décision " 48 SI " à la date du 22 juin 2022 et le dépôt d'un avis de passage par la mention " A/P ". Si le requérant fait valoir qu'il n'a jamais eu notification de ladite décision, il ne fait toutefois état d'aucune circonstance ayant fait obstacle à ce qu'il ait pris connaissance en temps utile du contenu de l'envoi recommandé qui lui était adressé. M. A doit dès lors être regardé comme ayant reçu notification de la décision " 48SI ", dont il n'est pas contesté qu'il n'aurait pas été assortie de l'indication des voies et délais de recours, à la date du dépôt de l'avis de passage. 4. En conséquence, la requête susvisée enregistrée au greffe du tribunal de céans le 14 juin 2023, soit après l'expiration du délai de deux mois fixé par les dispositions susmentionnées de l'article R. 421-1 du code de justice administrative, est tardive. Par suite, elle est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit être rejetée pour ce motif. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Nîmes, le 18 octobre 2023. Le président de la 3ème chambre, P. PERETTI La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présentée décision N°2302175
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nîmes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 18 octobre 2023
Référence
ORTA_2302175_20231018
Données disponibles
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