TA106Tribunal Administratif de la GuyaneDésistement
TA106 · Tribunal Administratif de la Guyane — 16 avril 2024
- ECLI
- ORTA_2302175_20240416
- Date
- 16 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 décembre 2023, Mme A B, représentée par Me Taoumi, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 16 octobre 2023, par laquelle le président de la collectivité territoriale de Guyane (CTG) lui a refusé une mise à disposition de la Fédération FO ; 2°) mettre à la charge de la collectivité territoriale de Guyane une somme de 2 500 euros au titre des disposition de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 1er janvier 2024, la collectivité territoriale de Guyane demande au tribunal de surseoir à statuer dans l'attente du règlement portant violation des règles professionnelles impératives par un avocat dans l'exercice de ses activités. Par un mémoire, enregistré le 12 avril 2024, Mme B représentée par Me Taoumi déclare se désister purement et simplement de sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () ". 2. Postérieurement à l'introduction de la requête Mme B s'est désistée de sa demande. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la collectivité territoriale de Guyane. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 avril 2024. Le président, Signé O. GUISERIX La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies du droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le Greffier en Chef, Ou par délégation le greffier, Signé M-Y. METELLUS
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA106
- Chambre
- Tribunal Administratif de la Guyane
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 16 avril 2024
Référence
ORTA_2302175_20240416
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel