TA59Tribunal Administratif de LilleRejet
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 9 août 2024
- ECLI
- ORTA_2302175_20240809
- Date
- 9 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 10 et 13 mars 2023, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle l'Agence nationale de l'habitat (ANAH) a rejeté son recours administratif dirigé contre la décision du 25 octobre 2022 portant rejet de sa demande d'attribution de la prime de transition énergétique dite " MaPrimeRénov' ". Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le décret n° 2020-26 du 14 janvier 2020 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents () de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ". 2. En l'espèce, M. B demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle l'Agence nationale de l'habitat (ANAH) a rejeté son recours administratif dirigé contre la décision du 25 octobre 2022 portant rejet de sa demande d'attribution de la prime de transition énergétique dite " MaPrimeRénov' ". 3. A l'appui de sa requête, M. B se borne à faire valoir qu'il ignorait la condition selon laquelle les travaux, en l'occurrence le changement de sa chaudière domestique, ne pouvaient débuter avant le dépôt de sa demande de prime auprès de l'Anah et que l'installateur de cet équipement ne l'a pas prévenu. De telles circonstances sont cependant sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. La requête n'a été suivie dans le délai du recours contentieux, qui doit être regardé comme ayant commencé à courir au plus tard à compter de sa date d'enregistrement, d'aucune production explicitant ou comportant un autre moyen. Par suite, M. B n'ayant présenté qu'un moyen inopérant, il y a lieu de rejeter la requête en application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à l'Agence nationale de l'habitat. Fait à Lille, le 9 août 2024. Le président de la 5ème chambre, Signé B. Chevaldonnet La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 9 août 2024
Référence
ORTA_2302175_20240809
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel