TA75Tribunal Administratif de ParisRejet
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 15 mars 2023
- ECLI
- ORTA_2302176_20230315
- Date
- 15 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 31 janvier 2023, Mme B A demande au tribunal d'annuler les décisions du 26 novembre 2022 par lesquelles la caisse d'allocations familiales de Paris lui a notifié des indus de prime exceptionnelle de fin d'année de 152, 45 euros au titre des années 2019, 2020 et 2021. Vu les pièces du dossier. Vu : - le décret n°2019-1323 du 14 décembre 2019 portant attribution d'une aide exceptionnelle de fin d'année aux bénéficiaires du revenu de solidarité active active et aux bénéficiaires de l'allocation de solidarité spécifique, de la prime forfaitaire pour reprise d'activité et de l'allocation équivalent retraite, - le décret n°2020-1746 du 29 décembre 2020 portant attribution d'une aide exceptionnelle de fin d'année aux bénéficiaires du revenu de solidarité active et aux bénéficiaires de l'allocation de solidarité spécifique, de la prime forfaitaire pour reprise d'activité et de l'allocation équivalent retraite, - le décret n°2021-1657 du 15 décembre 2021 portant attribution d'une aide exceptionnelle de fin d'année aux bénéficiaires du revenu de solidarité active et aux bénéficiaires de l'allocation de solidarité spécifique, de la prime forfaitaire pour reprise d'activité et de l'allocation équivalent retraite, - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance () : 7º Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé (). ". 2. Aux termes de l'article R. 772-6 du code de justice administrative : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ". Par un courrier du 1er février 2023, Mme A a été invitée à régulariser son recours au moyen du formulaire prévu à cet effet, sur le fondement de l'article précité du code de justice administrative, et n'y a pas procédé à ce jour. 3. Il résulte des dispositions réglementaires visées ci-dessus que les primes exceptionnelles de fin d'années pour les années 2019, 2020 et 2021 ont été attribuées notamment aux bénéficiaires du revenu de solidarité active au mois de novembre ou décembre 2019, 2020 et 2021. 4. Par la présente instance, Mme A conteste les décisions du 26 novembre 2022 par lesquelles la caisse d'allocations familiales de Paris lui a notifié des indus de prime exceptionnelle de fin d'année de 152, 45 euros au titre des années 2019, 2020 et 2021au motif qu'elle n'était pas légalement pas éligible au bénéfice de l'allocation de revenu de solidarité active au mois de nombre ou décembre 2019, 2020 et 2021. 5. A l'appui de sa demande, Mme A soutient, en premier lieu, que la caisse d'allocations familiales de Paris a commis un manquement à la procédure dès lors qu'elle n'a jamais reçu le moindre courrier lui notifiant les indus litigieux. Toutefois, il est constant que Mme A a pris connaissance des indus sur son compte en ligne d'allocataire de la caisse d'allocations familiales de Paris le 29 novembre 2022, soit trois jours après l'édiction desdites décisions d'indus. Par suite, ce moyen de légalité externe est non fondé. 6. En second lieu, Mme A fait valoir qu'elle résidait à la fois en France et en Angleterre. Toutefois, les décisions attaquées concernent les indus de prime exceptionnelle de fin d'année qui ont été prises au seul motif que l'intéressée n'était pas éligible à l'allocation de revenu de solidarité active au mois de novembre ou décembre 2019, 2020 et 2021. Par suite, cette argumentation est inopérante dès lors qu'elle ne vient pas au soutien d'une demande d'annulation des décisions d'indu d'allocation de revenu de solidarité active pour lesquelles il appartient à l'intéressée d'en contester la légalité respective, si elle s'y croit fondée. Il en est de même de l'argumentation relative à l'absence d'aide financière de son conjoint pour les périodes litigieuses. En troisième lieu, si Mme A affirme que la caisse d'allocations familiales a utilisé abusivement le numéro de téléphone portable de sa mère et que le contrôleur de la caisse a abusé de son autorité, à supposer établis ces faits, ceux-ci sont insusceptibles de venir au soutien du moyen tiré de ce que la caisse d'allocations familiales de Paris aurait commis une erreur en lui réclamant les sommes en question au titre des primes exceptionnelles de fin d'année 2019, 2020 et 2021. 7. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête de Mme A, en application de l'article R. 222-1 du code précité. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Paris, le 15 mars 2023. Le vice-président de la 6ème section, P. Laloye La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. No 2302176/6-2
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 15 mars 2023
Référence
ORTA_2302176_20230315
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel