TA67Tribunal Administratif de Strasbourg
TA67 · Tribunal Administratif de Strasbourg — 4 avril 2023
- ECLI
- ORTA_2302176_20230404
- Date
- 4 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 27 mars 2023, M. A, représenté par Me Hsina , demande au juge des référés : - d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 20 février 2023 par laquelle le préfet du Haut-Rhin a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de 4 mois, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; - d'enjoindre au préfet de lui restituer son permis de conduire ; - de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1000 euros au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative. M. A soutient que : - la condition d'urgence est avérée ; - la décision est disproportionnée. Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () " et qu'aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () " et aux termes de l'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. Il résulte de l'instruction qu'au soutien de sa demande en référé M. A n'a pas introduit une demande d'annulation de la décision du 20 février 2023 par laquelle le préfet du Haut-Rhin a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de 4 mois comme il en avait l'obligation en application des dispositions de l'article L 521-1 du code de justice administrative. En conséquence la présente requête en référé est irrecevable. Par suite, il y a lieu de faire application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête y compris, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et celles au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E: Article 1 : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée M. B A. Copie en sera adressée au préfet du Haut-Rhin. Fait à Strasbourg, le 4 avril 2023 Le juge des référés, M. C La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin, en ce qui la concerne, ou à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière, N°2302176
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Tribunal Administratif de Strasbourg
- Date
- 4 avril 2023
Référence
ORTA_2302176_20230404
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel