TA30Tribunal Administratif de NîmesRejet
TA30 · Tribunal Administratif de Nîmes — 16 juin 2023
- ECLI
- ORTA_2302176_20230616
- Date
- 16 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 28 mai 2023 sous le n° 2302176, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision du 9 mai 2023 par laquelle la présidente du conseil départemental du Gard lui a refusé le bénéfice des mentions " invalidité et priorité " de la carte mobilité inclusion. Vu les autres pièces du dossier. Vu : -le code de l'action sociale et des familles -le code de la sécurité sociale ; -le code de l'éducation ; -le code de l'organisation judiciaire ; -le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1.Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ()". 2. Aux termes de l'article L. 142-8 du code de la sécurité sociale : " Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : 1° Au contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 ()". Et aux termes de l'article L. 142-1 du même code : " Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : () 8° Aux décisions de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnées au premier alinéa de l'article L. 241-9 du code de l'action sociale et des familles ; 9° Aux décisions du président du conseil départemental mentionnées à l'article L. 241-3 du même code relatives aux mentions "invalidité" et "priorité".". 3. Il résulte de ces dispositions que le juge judiciaire est seul compétent pour connaître des litiges relatifs aux mentions " invalidité et priorité " de la carte mobilité inclusion. Par suite, et par application des dispositions précitées du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les conclusions de la requête n° 2302176 de M. B tendant à l'annulation de la décision attaquée du 9 mai 2023, relative aux mentions " invalidité et priorité " de la carte mobilité inclusion, doivent être rejetées comme portées devant un ordre de juridiction manifestement incompétent pour en connaître. ORDONNE : Article 1er : La requête n° 2302176 de M. B est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée pour information à la maison départementale des personnes handicapées du Gard. Fait à Nîmes, le 16 juin 2023. Le président de la 4ème chambre, J.B. BROSSIER La République mande et ordonne à la préfète du Gard en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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TA3016 juin 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nîmes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 16 juin 2023
Référence
ORTA_2302176_20230616
Données disponibles
- Texte intégral